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COUR D'APPEL DE PARIS
14è chambre, section B
ARRÊT DU 25 AVRIL 2003

 

Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/18594 Pas de jonction

 

Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30108/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n° : 2002/58229 (M. Jacques GONDRAN de ROBERT)

 

Date ordonnance de clôture: 6 mars 2003

 

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

 

Décision : REJET du DÉCLINATOIRE de COMPÉTENTE APPELANT:

 

Monsieur LE MINISTRE de L'INTÉRIEUR demeurant place Beauveau 75008 PARIS

 

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué

assisté de Maître Sophie TASSEL, Toque A.173, avocat au Barreau de PARIS, (Collaborateur Maître Georges HOLLEAUX Toque M. 1052)

 

 

INTIMÉS

 

Monsieur Pierre LE SOURD demeurant ' _

S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB dite B.M.S.

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège la Grande Arche Nord 92044 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

 

représentés par la SCP TAZÉ-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET, avoué assistés de Maître Marc BORTEN, Toque R.27 1, avocat au Barreau de PARIS, (SCP LEANDRI & ASSOCIES)

M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR demeurant 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX

 

représenté par la SCP JOBIN, avoué

assisté de Maître Marion de CAYEUX, Toque P.09, avocat au Barreau de PARIS, (SCP BENICHOU)

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré

Président : M. CUINAT. Conseillers : M. SELTENSPERGER et Mine TAILLANDIER.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 6 mars 2003.

 

MINISTÈRE PUBLIC : M. LAUTRU, Avocat Général.

 

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé de l'arrêt : Mme DRELIN.

 

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute avec Mme DRELIN, Greffier.

 

 

Vu l'appel formé par le MINISTRE de l'INTÉRIEUR contre une ordonnance de référé du 30 août 2002 rendue par le président du Tribunal de grande instance de PARIS qui, faisant droit à la demande de M. Pierre LE SOURD et de la S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB dite B.M.S. dont M. LE SOURD est le président-directeur général, a - mis hors de cause l'AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR ; - dit que les sanctions de retrait de point touchant au permis de conduire de M. Pierre

LE SOURD, à lui notifiées les 13 et 26 février 2002, constituent des voies de fait ;

- constaté l'illégalité de ces mesures et ordonné la reconstitution intégrale du nombre de

points affectés audit permis, toute chose restant égale par ailleurs ;

- condamné le MINISTRE de l'INTÉRIEUR à payer à M. Pierre LE SOURD la somme de

1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entieres

dépenses, déboutant pour le surplus ;

 

Vu le déclinatoire de compétence déposé par le MINISTRE de l'I1NTÉR1EUR le 30 décembre 2002, invoquant le principe de la séparation des pouvoirs et demandant, en application des articles 2 et S de l'ordonnance du 1er juin 1828, que si la Cour entend rejeter le déclinatoire, il soit sursis à statuer pour permettre d'élever le conflit devant le Tribunal des Conflits ;

Vu les conclusions du 28 février 2003 du MINISTRE de l'INTÉRIEUR, appelant, qui prie la Cour de

- déclarer son appel recevable et bien fondé;

-- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. LE SOURD et de la société

B.M.S., les circonstances de la voie de fait n'étant pas ici réunies

- débouter M. LE SOURD et la société )3.M.S. de toutes leurs demandes ;

- condamner LE MINISTRE de l'INTÉRIEUR et la société B.M_S. à lui verser la somme

de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi

qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

 

Vu les conclusions du 17 février 2003 de M. Pierre LE SOURD et la S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB dite B.M.S., intimés, qui prient la Cour de - débouter de son appel le MINISTRE de l'INTÉRIEUR ; - en conséquence, confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ; - y ajoutant, condamner le MINISTRE de l'INTÉRIEUR et l'AGENT JUDICIAIRE du

TRÉSOR à leur payer la somme de 1 chacun à titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 3.050   au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

 

Vu les conclusions du 19 février 2003 de l'AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR, intimé, qui prie la Cour de

- déclarer irrecevables les demandes dénoncées en cause d'appel à son encontre ; - en conséquence, confirmer sa mise hors de cause ;

- condamner solidairement M. LE SOURD et la société B.M.S. à lui payer une indemnité de 3,000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

 

Vu les conclusions déposées le 19 février 2003 par le MINISTÈRE PUBLIC, priant la Cour de

- constater que les conditions de la voie de fait administrative ne sont pas remplies, l'administration ayant agi en vertu des pouvoirs que lui confèrent les dispositions tant législatives que réglementaires ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- faire droit au déclinatoire de compétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - en cas de rejet du déclinatoire de compétence, Surseoir à statuer afin de permettre à l'autorité administrative d'élever le conflit ;

 

Le MINISTÈRE PUBLIC entendu en ses conclusions orales, lors de l'audience publique ;

                                              SUR CE, LA COUR,

 

Considérant que le MINISTRE de l'INTÉRIEUR soutient que manque en l'espèce l'une des conditions de la voie de fait, dès lors que les services de police ont procédé à une stricte application des textes en vigueur, de telle sorte qu'aucune irrégularité, a fortiori grossière, ne peut être valablement retenue en l'espèce ; qu'en effet, M. LE SOURD, titulaire du certificat d'immatriculation des deux véhicules concernés par les infractions, en sa qualité de représentant légal de la société B.M.S., a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L.121 3 du code de la route en s'abstenant de toute contestation devant le Tribunal de police ne peut donc s’en prévaloir mais considérant que l'article L.121-1 du code pénal pose le principe que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait; que l'article L_ 121-1 du code de la route vise le conducteur du véhicule et tes infractions commises par lui, tandis que la dérogation prévue par l'article L.121-3 du même code au détriment du titulaire du certificat d'immatriculation (et de son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale) concerne seulement l’imputation pécuniaire de l’amende encourue mais écarte la responsabilité pénale de l'infraction ; que les articles L223-1 et R.223-3 du code de la route visent le contrevenant lui-même ou l'auteur de l'infraction ;

 

Considérant qu'en l'espèce, il est pas contesté que M. Pierre LE SOURD, président­-directeur général de la S.A. BRISTOL MYERS SQUIBB dite B.M. S., n'était pas le conducteur des deux véhicules dont la vitesse a été mesurée respectivement les 5 février et 25 juin 2001 comme étant excessive et constitutive d'une contravention de 4ème classe punie d'une amende forfaitaire minorée et entraînant pour son auteur une réduction de trois points du permis de conduire par application de l'article R.413-14-III du code de la route ;

 

qu'il en résulte qu'en aucun cas une personne autre que le contrevenant lui-même ne peut se voir retirer des points de son permis de conduire pour la commission d'une infraction qu'il n'a pas commise, et ce, quand bien même cette personne aurait, au reçu de l'avis de contravention, payé t'amende forfaitaire et établi par là la réalité de l'infraction ;

 

que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement de l'atteinte à la liberté individuelle causée par une voie de fait imputable à l'administration en ce que celle-ci a notifié à M. LE SOURD le retrait de six points de son permis de conduire en raison de deux contraventions au code de la route qu'il n'avait pas personnellement commises ;

 

qu'il s'ensuit que, le juge judiciaire étant garant de la liberté individuelle et dès lors compétent pour connaître d'une voie de fait administrative causant une telle atteinte, le déclinatoire de compétence déposé le 30 décembre 2002 devant la Cour par le MINISTRE de l'INTÉRIEUR doit être rejeté ;

 

que toutefois, en application du principe de la séparation des pouvoirs entre les fonctions judiciaires et administratives posé par la loi des 16 et 24 août 1790, et vu les textes fixant la compétence et la saisine du Tribunal des conflits, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre au MINISTRE de l'INTÉRIEUR d'élever le conflit ;

 

PAR CES MOTIFS,

 

Rejette le déclinatoire de compétence déposé par le MINISTRE de l'INTÉRIEUR ;

 

En conséquence, sursois à statuer afin de permettre au MINISTRE de l'INTÉRIEUR d'élever le conflit ;

 

Réserve les dépens.

LE GREFFIER                                                                                   LE PRÉSIDENT

 

 

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 Dernière modification : 10 décembre 2004