TRANSFERT D’UNE ENTITE ECONOMIQUE AUTONOME CONCERNANT SON IDENTITE DONT L’ACTIVITE EST POURSUIVIE PAR LE CESSIONNAIRE
Préambule :
Le principe du maintien des contrats énoncé à l’article L 122/12 alinéa 2 est établi par la jurisprudence comme d’ordre public.
Ainsi la Cour suprême considère que le caractère impératif de ce texte fait échec à toutes conventions conclues entre les employeurs successifs et le salarié concerné, convention qui aurait pour effet d’éluder ou de limiter l’application de ce texte.
I – POSSIBILITE D’EMPLOI ET PERSISTANCE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Lorsqu’au sein de l’entreprise, sont poursuivies les mêmes emplois que dans l’entreprise précédente, ou lorsque la même entreprise continue de fonctionner avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle, l’article L 122-12 Alinéa 2 doit recevoir totale application.
Il a notamment été jugé qu’il existe persistance des mêmes possibilités d’emploi lorsque, malgré le transfert, les postes de travail ou les conditions de fonctionnement de l’entreprise précédentes sont maintenus.
La poursuite de l’activité antérieure dans les mêmes conditions entraîne le maintien de la totalité des contrats en cours.
Dans la situation où une société a repris différents chantiers, le personnel d’une autre ayant déposé le bilan, dès lors que les mêmes travaux se sont poursuivis avec les mêmes ouvriers, il y a lieu d’appliquer l’article L 122-12 alinéa 2, dans toute sa rigueur.
En revanche, la persistance des mêmes possibilités d’emploi est exclue lorsque les conditions de fonctionnement de l’exploitation s’avèrent très différentes de ce qu’elles étaient auparavant.
Il a ainsi été jugé que lorsque le cédant, exploitant d’un restaurant a vendu son fonds à un autre restaurateur, il échet de rechercher si la mutation n’a pas eu pour effet de modifier la destination de l’Etablissement.
Tel est le cas lorsque le cédant offre à la clientèle une cuisine conforme au goût français et que l’acquéreur, sert quant à lui une cuisine de nature étrangère.
Dès lors, quel que soit le poste de travail, la cession du fonds à pour résultat d’en changer la destination et de constater l’impossibilité d’occuper des emplois correspondants par leur caractère sinon par leur nature, à ceux précédemment occupés et pour lesquels les salariés avaient reçu une formation adéquate.
Dans une pareille hypothèse, l’article L 122-12 Alinéa 2 n’est pas applicable au profit des salariés (Cour d’appel de PARIS 21ème Chambre 30/05/1989 - Penet c / ALMABOUDI et autres).
Le même raisonnement doit être tenu à l’occasion de l’utilisation, postérieurement au transfert ou à la cession, de nouvelles techniques notamment automatisées, ce qui peut entraîner la perte de la spécificité de l’emploi (Cassation sociale 9/07/1980 N° 1758- Courtois c/ Entreprise Malézieux, bull Civ. V- P 472 N° 632).
Il convient donc de vérifier que les conditions de l’article L 122-12 Alinéa 2 sont réunies, à savoir :
- Transfert d’une entité économique autonome conservant son identité dont l’activité est poursuivie par le cessionnaire.
La cour suprême, le 20 juin 1985, (Cassation sociale N° 2713 P - TRUFFAUT c/ Rogée, bull civil V, p 257 n° 356) a considéré qu’avait violé ces dispositions d’ordre public du Code du Travail, la Cour d’Appel ayant décidé que le contrat de travail d’un salarié s’était poursuivi entre les deux cessionnaires, alors que la reprise par un seul des deux, de l’activité spécifique à laquelle participait le salarié, avait pour conséquence l’acceptation par ce dernier de la poursuite de son contrat de travail.
Ainsi lorsque les parties sont en présence d’une activité différente, le maintien du contrat de travail en cours lors du changement d’exploitant se trouve être exclu.
II – LE SALARIE : DROITS ET OBLIGATIONS EN CAS DE TRANSFERT D’UNE ENTITE ECONOMIQUE AUTONOME :
La règle de la continuation du contrat en cours qui concerne tout d’abord les employeurs successifs, s’impose bien évidemment aux salariés dont le contrat est automatiquement transféré au nouvel employeur.
En conséquence, les Juges du fond ne sauraient constater la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur au motif que le changement d’entreprise constitue une modification substantielle du contrat.
(Cassation sociale 15/11/1994 N° 4565 D WIART c / Macrel et autres).
Le refus de passer au service du nouvel employeur, alors que le changement de Direction ne s’accompagne pas d’une modification substantielle du contrat, constitue une rupture imputable au salarié, l’entreprise ayant rempli ses obligations légales.
Néanmoins, le caractère d’ordre public de l’article L 122-12 Alinéa 2 ne porte nullement atteinte à la licéité des accords améliorant la situation des salariés.
Il a ainsi été jugé que le cédant pouvait valablement s’engager à traiter comme un licenciement, l’éventuel refus des salariés de passer au service du nouvel exploitant.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la définition du pouvoir de direction appartenant à l’employeur, lequel a notamment la possibilité de réorganiser l’entreprise, pouvant aller jusqu’à légitimer des licenciements.
Ainsi le cessionnaire pourra t’il apporter aux conventions toutes les modifications appelées par la réorganisation de l’entreprise à l’occasion de son transfert.
Néanmoins, et selon la jurisprudence de la Cour suprême, le nouvel employeur, ne peut sans l’accord du salarié, modifier substantiellement le contrat de travail, sa seule poursuite ne suffisant pas à établir l’acceptation de la modification.
Maître Françoise SIBAUD
Avocat au Barreau de Paris
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Sources Code du Travail
Sources Editions Francis LEFEBVRE