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La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

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NOTE JURIDIQUE L 122/12 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL

LE PRINCIPE DU MAINTIEN DES CONTRATS




    Le principe du maintien des contrats énoncé à l’article L 122/12 alinéa 2 est considéré par la jurisprudence comme d’ordre public.

Le caractère impératif du texte interdit donc les conventions conclues entre les employeurs successifs ou entre l’employeur et le salarié concerné qui aurait pour effet de limiter ou d’éluder son application.

C’est ainsi qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice des droits acquis au service du précédent.


a) Ancienneté


La Cour de Cassation (Chambre sociale) a considéré le 18/12/1991 n°4626 P, SA Sochan c / GLORIOSO ET AUTRES (RJS 2/92 n° 121, Bull civ. V - P 366 N° 590) qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié dont le contrat subsiste, conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent.

S’agissant plus particulièrement de la prime d’ancienneté, le salarié bénéficie des mêmes avantages (cassation sociale 11/02/1982 N° 419 Aff. GIRAULT c SA Trailigaz Bulletin civil 5 page 65 N° 89)

C’est ainsi qu’il a été considéré que tous les droits du salarié qui sont fonction de l’ancienneté de celui ci dans l’entreprise, sont calculés d’après la totalité des services accomplis.

Ce calcul s’effectue depuis la date à laquelle l’embauche par le premier employeur a été effectué.

Surtout la Cour de cassation le 14/10/1998 (Affaire SA Spicers France c / Bodin et autres n° 3980 D) a déjà considéré que les dispositions de l’article L 122/12 du code du Travail, font que le salarié conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise quelles que soient les modifications que les parties conviennent ensuite d’apporter au contrat.

Ainsi l’ancienneté à prendre en considération est celle acquise dès l’embauche, peut important la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur, et les éventuelles modifications apportées au contrat de travail.


b) Autres indemnités

La jurisprudence est tout aussi constante et considère que les avantages autres que ceux liés à l’ancienneté doivent également être pris en compte :

· - pour les indemnités de congés payés, (Cassation sociale 12 janvier 1956).

· - pour le délai de préavis et le montant de l’indemnité compensatrice (Cassation sociale 19 janvier 1966).

· - l’indemnité de licenciement (Cassation sociale 25 novembre 1982).

· - l’indemnité de départ à la retraite (Cassation sociale 20 avril 1951).

· - le droit à l’indemnité de clientèle (Cassation sociale 29 janvier 1969).

Enfin dans une importante affaire (ASSEDIC de la région d’Orléans et autres c /GAMET RJS 8-9/97 N° 952), la Cour suprême a, le 28 mai 1997, a rappelé que la renonciation des salariés à ce droit d’ordre public et plus particulièrement à se prévaloir de leur ancienneté ne peut faire échec à l’application des dispositions de l’article L 122.12 Alinéa 2 du Code du Travail, et doit ainsi être considéré comme sans effet.

Par conséquent, les indemnités de toute nature à l’occasion de la rupture, dûes en cas de licenciement, même pour motif économique, par le nouvel employeur, doivent être calculées en tenant compte de l’ancienneté acquise au titre du contrat de travail précédent. (Cassation sociale 29/01/1981 N° 230 Affaire GRANDVILLAIN c/ Clinique du Parc Bull civil V P 61, N° 83).




CONCLUSION

Il ne saurait ainsi, au regard de la jurisprudence constante de la Cour suprême être fait échec au caractère d’ordre public de l’article L 122/12 Alinéa 2 du code du travail, pour éluder ou pour atténuer les droits du salarié, quel que soit le motif du licenciement.


 

Maître Françoise SIBAUD

Avocat au Barreau de Paris
1, avenue Foch

BP 270

75770 Paris Cedex 16

francoise.sibaud@wanadoo.fr

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Sources Code du Travail
Sources Editions Francis LEFEBVRE

 

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 Dernière modification : 13 août 2004