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LA FRANCHISE : ELEMENTS FONDAMENTAUX




I – DEFINITION NATIONALE ET SUPRA–NATIONALE :



La franchise est un contrat au travers duquel le propriétaire de signes distinctifs (enseigne, marques) détenteur d’un savoir faire technique, traite avec des revendeurs, des fabricants ou des prestataires de services afin de leur communiquer une assistance commerciale ou technique, et le droit d’utiliser les signes qui font la particularité de ce savoir-faire.

La franchise a été définie au travers d’un arrêté du 29 novembre 1973, comme :

« un contrat par lequel une entreprise concède à des entreprises indépendantes, en contrepartie d’une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale, de faire valoir sa marque pour vendre des produits ou des services.
Ce contrat s’accompagne généralement d’une assistance technique »

Par la suite, la norme AFNOR a mieux défini la notion, en faisant notamment référence à l’élément fondamental de cette convention, soit, le savoir faire transmis par le franchiseur au franchisé.

« une méthode de collaboration entre une entreprise franchisante d’une part, et une ou plusieurs entreprises franchisées, d’autre part. Le franchisage implique préalablement, pour l’entreprise franchisante la propriété ou la jouissance d’un ou de plusieurs signes de ralliement de la clientèle (tels que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque de fabrique, de commerce ou de service….) ainsi que la détention d’un savoir-faire transmissible aux entreprises franchisées se caractérisant par une collection de produits, et ou un ensemble de services :

- présentant un caractère original et spécifique ;
- exploité selon les techniques préalablement expérimentées » 

(Norme AFNOR Z 20-000)



Par la suite encore, la Fédération Française de la Franchise a actualisé son code de déontologie en 1987, en tenant compte des solutions préconisées par la Cour de justice des Communautés européennes et a considéré :

- « la franchise se définit comme une méthode de collaboration entre une entreprise, le franchiseur d’une part, et une ou plusieurs entreprises, les franchisés d’autre part. 

Elle implique pour le franchiseur :

- la propriété ou le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique, de commerce ou de services ; enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ;

- l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ;

- une collection de produits et/ou de services. »

Enfin le règlement du conseil n° 4087/88 CEE du 30/11/1988 visant l’exemption par catégorie des accords de franchise, a défini sans doute de manière plus complète, la notion de franchise.

Bien que ce règlement ait été remplacé par le règlement général d’exemption des accords verticaux n° 2790/1999/CE du 22 Décembre 1999 les lignes directrices dégagées ont proposé une acception qui fait aujourd’hui référence.

Il est ainsi défini au point 199 les accords de franchises comme comportant des licences de droits de propriété intellectuelle concernant en particulier les marques, signes distinctifs et savoir-faire pour la vente et la distribution de biens ou de services. 

Outre la licence, le franchiseur apporte généralement au franchisé pendant la durée de l’accord, une assistance technique ou commerciale. 

La licence et l’assistance sont des éléments de base du concept donné en franchise.

Le franchiseur perçoit généralement du franchisé, une redevance pour l’utilisation du concept commercial.
Enfin et pour être tout à fait complet, la définition du savoir faire a été posée par l’article 1er, f du règlement n° 2790/1999/CE du 22/12/1999 comme étant « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ».


II – SPECIFICITES DU CONTRAT DE FRANCHISE :


Il convient de distinguer différentes espèces de contrat de franchise et notamment :

« les contrats de franchise en vertu desquels le franchisé offre un service sous l’enseigne, le nom commercial, voire la marque du franchiseur, et en se conformant aux directives de ce dernier ; 

les contrats de franchise de production en vertu desquels le franchisé fabrique lui-même, selon les indications du franchiseur, des produits qu’il vend sous la marque de celui-ci ; 

et enfin, les contrats de franchise de distribution en vertu desquels le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur ». 

(CJCE 28/01/1986 Aff 161/84 PRONUPTIA, Recueil CJCE 1986 P 353 Att 13).


a) Différence entre contrat de franchise et contrat de travail


En application de l’article L 781-1 2 du Code du Travail, le Juge du fond peut requalifier le contrat de franchise, en contrat de gérance salariée.

La conséquence logique est l’application plus pratique selon lequel doivent être remboursés au salarié tous les frais professionnels (cassation sociale 25/02/1998 n° 95-44-08-96 Jcp Editions 1998 n° 14 page 536.


b) Différence entre franchise et concession exclusive

Même s’il existe entre ces deux conventions un certain nombre de points communs (existence de marque et/ou d’enseigne exclusivité territoriale, exclusivité d’approvisionnement), des différences caractéristiques existent entre les deux notions.
La licence de marque ou d’enseigne, la clause d’assistance, partie inhérente au contrat de franchise, peuvent ne pas figurer dans le contrat de concession.

Par ailleurs, les obligations de paiement du franchiseur envers le franchisé diffèrent de celle du concessionnaire envers le concédant.

La distinction entre concession exclusive et franchise repose sur l’existence dans le dernier contrat d’une assistance du franchiseur au franchisé et notamment la transmission permanent du savoir faire.

Le contrat de concession exclusive quant à lui peut être réalisé sans assistance ni transfert de connaissances et de techniques du concédant au concessionnaire


c) Franchise de « stand » ou « corner »

La convention est identique en tous points au contrat de franchise, à l’exception néanmoins du lieu d’exécution du contrat.

Le franchisé réalise sa prestation à partir d’un local privatif.

La franchise de « stand » ou le contrat de « corner » est quant à elle, exercée dans un endroit plus vaste, un centre commercial ou une grande surface.

Le règlement N°4087-88 ne vise pas expressément ce contrat spécifique, mais les auteurs (Kovar. R dans son ouvrage, la franchise dans un réseau de distribution pluraliste) (Cahier dr.entreprise 1989, n°4 p 2) considèrent que si les franchises « corner » ne sont pas exclues de la réglementation européenne, elles peuvent s’en réclamer toutefois sous réserves de se conformer aux conditions de son application.


d) « Master franchising» 

Une nouvelle technique s’est développée aux Etats unis sous cette dénomination.

La convention est réalisée par l’intermédiaire d’un franchisé principal appelé (« master franchisé») qui bénéfice de l’exclusivité de la franchise pour un territoire généralement vaste qu’il répartit alors entre les franchisés sélectionnés.

La convention peut prévoir des exigences mises à la charge du franchisé principal, à savoir l’ouverture minimale d’entreprises ou de magasins franchisés.

Cette notion permet de développer la franchise dans des endroits économiques ou la transmission du savoir faire constituerait une trop lourde charge.

Le franchisé principal appelé, quant à lui, « sous-franchiseur » crée une expérience modèle révélant les modifications devant être apportées au système franchisé général, en prenant en considération les éléments locaux.

Le franchisé principal au travers de la connaissance du territoire qui lui a été concédé, développe le réseau de franchisés dans le territoire.

En contrepartie le franchiseur perçoit des redevances tout en augmentant son implantation, donc sa notoriété, verra ainsi son concept se développer.


III- LA REALISATION DU CONTRAT DE FRANCHISE

La particularité de la formation du contrat de franchise est notamment de mettre à la charge du franchiseur une information préalable des candidats à franchiser.

Le franchisé est souvent dépourvu d’expérience, à la différence du concessionnaire.

Aussi est t’il capital que les avantages présentés par le franchiseur pour l’inciter à contracter, soient réels.

C’est la raison pour laquelle, il est expressément prévu au travers des textes régissant la matière une obligation pré-contractuelle de renseignements.

Les informations que doivent fournir le franchiseur avant la conclusion du contrat sont énumérés par la norme AFNOR.




Il en est ainsi :

· de la liste des unités pilotes,

· du nombre de franchisés avec la date de création et leurs adresses,

· de la description de la franchise,

· des services offerts par le franchiseur,

· des budgets types d’investissements et les comptes de résultats prévisionnels sur deux ans.

· de la communication des documents comptables afférant aux derniers exercices d’un franchisé.

· des conseil sur l’implantation du fond de commerce,

· du détail des conditions financières, redevances tarifs des prestations de services, obligations d’achats,

· de la zone et la portée des exclusivités,

· de la durée du contrat, ses conditions de rupture ou de renouvellement,

· des modalités de formation du franchisé,

· des modalités de répartition des charges de publicité.

(normes AFNOR Z 20-000, août 1987 pt 3.1.1.).

L’obligation d’information préalable est définie par l’article 1er de la loi n° 89/1008 du 31/12/1989.

Le contrat étant conclu dans l’intérêt commun des deux parties, le franchiseur mettant à la disposition du franchisé un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’ exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, constitue la caractéristique principale du texte.

Le texte étant d’ordre public puisque ayant pour objet et finalité la protection du futur franchisé, son non respect entraîne de plein droit la nullité du contrat de franchise.

Il en a été jugé ainsi par la Cour d’Appel de PARIS à de très nombreuses reprises (CA PARIS 5ème Ch 24/03/1995, 5ème Ch 17/05/1995 ,.5ème Ch 18/6/1997).

Néanmoins, la Cour de cassation a nuancé la sanction en exigeant des Juges du fond de vérifier si le défaut d’information a eu ou non pour effet de vicier le consentement de la personne protégée.

Lorsqu’un paiement est exigé préalablement à la signature d’un contrat de franchise, le document d’information prévu à l’article 1er de la loi doit être communiqué au futur franchisé au moins vingt jours avant son versement.

Lorsque le franchiseur n’a pas procédé à un examen de la situation du marché par rapport au commerce envisagé et ne lui a pas fourni les renseignements qui lui auraient été nécessaires, sa responsabilité est ainsi engagée. 

Il en a été jugé ainsi par la (Cour Chambre commerciale le 15 juin 1993 n° 91-14.935).

Il a également été considéré que manque gravement à son obligation d’information, le franchiseur qui fournit au futur franchisé une étude contenant non seulement des inexactitudes, mais également des résultats fantaisistes supérieurs de près de 40 % à ceux qui pouvaient être effectivement réalisés.

Cette obligation de réaliser une étude de marché préalable à la formation du contrat n’est qu’une simple obligation de moyens lorsque le franchiseur établit un compte prévisionnel.

Le franchisé qui entend obtenir réparation du défaut d’assistance technique doit démontrer que l’absence d’étude préalable a une incidence sur la situation du fond de commerce par lequel la convention de franchise va être réalisée.



IV – LE FRANCHISEUR ET SES OBLIGATIONS

La jurisprudence constante tant nationale que supra nationale, met l’accent sur la réunion de trois éléments essentiels, en l’absence desquels la qualification juridique de franchise n’est pas retenue.

Le règlement 4087/88/de la Convention Européenne consacre cette conception, lorsqu’il est affirmé qu’un accord de franchise doit comprendre au moins les obligations suivantes :

· l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne communs et une présentation uniforme des locaux et/ou des moyens de transport visées au contrat ;
· la communication par le franchiseur au franchisé du savoir faire,

· la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d’une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l’accord.

En l’absence de ces éléments essentiels, le contrat de franchise peut être annulé, tant sur le fondement de l’article 1131 du Code Civil pour défaut de cause, que sur l’erreur ou le dol.

L’annulation par les Juges du fond du contrat de franchise aura pour conséquence, la restitution des sommes versées lors de la formation du contrat, les parties étant replacées dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de l’accord.

La résiliation du contrat peut également être dûe à la faute du franchisé lorsque celui ci s’affilie à un groupement d’achat concurrent et ne respecte pas les normes définies par le franchiseur, ou encore viole son obligation d’approvisionnement, ou renonce à son entreprise, et ne règle pas les redevances.

La résiliation peut également être réalisée aux torts du franchisé en cas de manquement à son obligation de loyauté.

Le franchisé quant à lui est fondé à solliciter la résiliation du contrat lorsque le franchiseur ne fournit pas le savoir-faire, ni l’assistance technique, ni les campagnes publicitaires promises 

(Cassation commerciale 1/02/1994 n° 92-10-111)

Néanmoins la carence du franchiseur doit être suffisamment caractérisée et le franchisé ne peut, pas exemple, dénoncer une convention quelques semaines après sa conclusion en invoquant l’insuffisance de l’assistance, cette précipitation ne permettant pas d’établir précisément la défaillance du franchiseur.


Fait à PARIS par,
Guillaume SAHUC
Président Fondateur du Réseau LEXILIS EUROPE.
Lauréat de la Faculté,
Spécialiste en Droit Economique,
Spécialiste en Droit Commercial.

E Mail sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Site http://lexilis.free.fr

Sources Code de Commerce
LAMY Commercial.



 

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 Dernière modification : 13 août 2004