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La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

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AVOCATS, EXPERTS COMPTABLES ET

RESPONSABILITE CIVILE ET DEONTOLOGIE

(Cours de Cassation, 14 mars 2000, n°97-15.636)

  Deux décisions viennent rappeler que les manquements déontologiques sanctionnés par les ordres des professions réglementées peuvent, dans certains cas, être à l’origine d’actions en responsabilité.

Un tel principe s’applique tout autant aux rapports entretenus entre un professionnel et son client qu’entre deux professionnels.

Ä Un avocat doit refuser son concours quand celui-ci susciterait un conflit d’intérêt entre plusieurs de ses clients (article 155 du décret du 27 novembre 1991).

Cette obligation s’applique à tout le groupe lorsque la profession est exercée de cette manière.

Ces dispositions ont été rappelées par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 14 mars 2000.

Dans cette affaire, les demandeurs soutenaient que dans le cadre d’une procédure de référé expertise, ils avaient constaté que l’une des parties adverses était représentée par un avocat de la SCP au sein de laquelle leur propre avocat exerçait en qualité de collaborateur.

De plus, lors de l’audience, ils reprochaient également à leur avocat de s’être fait substituer sans leur accord par un des associés d’une nouvelle SCP qu’il venait de rejoindre.

La Cour d’Appel d’Agen avait fait droit à ses prétentions en condamnant l’avocat au paiement de dommages et intérêts, dont le montant restait toutefois symbolique.

La Cour d’Appel avait, pour statuer en ce sens, relevé à la fois une faute dans la gestion des intérêts des clients de l’avocat, et une défaillance dans le rapport de confiance que celui-ci doit à son client.

La Cour de Cassation est venue rejeter le pourvoi formé par l’avocat indélicat en se fondant sur l’article 155 du décret du 27 novembre 1991.

Il faut préciser que ces dispositions sont intégrées à l’article 4-1 du Règlement Intérieur Harmonisé.

La Cour Suprême rappelle donc que la menace d’une sanction disciplinaire, fondée sur le non respect de la déontologie, ne saurait faire oublier que cette attitude peut parfaitement être constitutive d’une faute génératrice d’un préjudice réparable.

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Ä Un second arrêt de la Cour de Cassation, en date du 18 avril 2000 (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, n°97-17.79) est intervenue, sanctionnant une atteinte à la confraternité entre deux sociétés d’expertise comptable.

La décision semble toutefois tout à fait transposable à d’autres professions réglementées, notamment celle d’avocat, et ce sous réserves des règles spécifiques applicables, telle que la saisine préalable du bâtonnier dans ce dernier cas.
Une société d’expertise comptable a vu ses honoraires rester impayés après le transfert de dossiers de plusieurs de ses clients au sein d’une autre société d’expertise comptable.

Elle a alors saisi la Cour d’Appel d’Orléans, qui a refusé de faire droit à ses demandes d’indemnisation au motif notamment que l’existence d’une faute déontologique ou d’une atteinte à la confraternité ne constituait pas nécessairement une faute civile.

Pourvoi devait être formé devant la Cour de Cassation, et c’est dans ces circonstances qu’une censure est intervenue sur le fondement d’une stricte application de l’article 1382 du Code Civil.

Selon la Cour de Cassation, le transfert de dossiers de certains clients s’était effectué en méconnaissance des règles déontologiques.

La seconde société aurait dû vérifier que le précédent expert comptable avait été honoré pour ses prestations.

Cette absence de vérification suffisait dès lors à objectiver une faute.

Il s’avère donc que la Cour a estimé qu’une faute déontologique pouvait donner lieu à une condamnation au paiement de dommages et intérêts indépendemment d’une action disciplinaire.

La méconnaissance des règles déontologiques peut donc générer un préjudice réparable, et ce en dehors de toute sanction ordinale.

Cette orientation ne peut être qu’encouragée puisqu’elle renforce l’application et le respect des règles déontologiques.

Pour Lexilis-Europe
Me Guillaume SAHUC
Avocat
spécialisé en droit commercial, en droit économique

E-mail: sahuc.guillaume@wanadoo.fr

 

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 Dernière modification : 13 août 2004