|
|
AVOCATS, EXPERTS COMPTABLES ET RESPONSABILITE CIVILE ET DEONTOLOGIE (Cours de Cassation, 14 mars 2000, n°97-15.636) Deux décisions viennent rappeler que les manquements déontologiques sanctionnés par les ordres des professions réglementées peuvent, dans certains cas, être à lorigine dactions en responsabilité. Un tel principe sapplique tout autant aux rapports entretenus entre un professionnel et son client quentre deux professionnels.
Cette obligation sapplique à tout le groupe lorsque la profession est exercée de cette manière. Ces dispositions ont été rappelées par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 14 mars 2000. Dans cette affaire, les demandeurs soutenaient que dans le cadre dune procédure de référé expertise, ils avaient constaté que lune des parties adverses était représentée par un avocat de la SCP au sein de laquelle leur propre avocat exerçait en qualité de collaborateur. De plus, lors de laudience, ils reprochaient également à leur avocat de sêtre fait substituer sans leur accord par un des associés dune nouvelle SCP quil venait de rejoindre. La Cour dAppel dAgen avait fait droit à ses prétentions en condamnant lavocat au paiement de dommages et intérêts, dont le montant restait toutefois symbolique. La Cour dAppel avait, pour statuer en ce sens, relevé à la fois une faute dans la gestion des intérêts des clients de lavocat, et une défaillance dans le rapport de confiance que celui-ci doit à son client. La Cour de Cassation est venue rejeter le pourvoi formé par lavocat indélicat en se fondant sur larticle 155 du décret du 27 novembre 1991. Il faut préciser que ces dispositions sont intégrées à larticle 4-1 du Règlement Intérieur Harmonisé. La Cour Suprême rappelle donc que la menace dune sanction disciplinaire, fondée sur le non respect de la déontologie, ne saurait faire oublier que cette attitude peut parfaitement être constitutive dune faute génératrice dun préjudice réparable. Ä Un second arrêt de la Cour de Cassation, en date du 18 avril 2000 (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, n°97-17.79) est intervenue, sanctionnant une atteinte à la confraternité entre deux sociétés dexpertise comptable. La décision semble toutefois tout à fait transposable à
dautres professions réglementées, notamment celle davocat, et ce sous
réserves des règles spécifiques applicables, telle que la saisine préalable du
bâtonnier dans ce dernier cas. Elle a alors saisi la Cour dAppel dOrléans, qui a refusé de faire droit à ses demandes dindemnisation au motif notamment que lexistence dune faute déontologique ou dune atteinte à la confraternité ne constituait pas nécessairement une faute civile. Pourvoi devait être formé devant la Cour de Cassation, et cest dans ces circonstances quune censure est intervenue sur le fondement dune stricte application de larticle 1382 du Code Civil. Selon la Cour de Cassation, le transfert de dossiers de certains clients sétait effectué en méconnaissance des règles déontologiques. La seconde société aurait dû vérifier que le précédent expert comptable avait été honoré pour ses prestations. Cette absence de vérification suffisait dès lors à objectiver une faute. Il savère donc que la Cour a estimé quune faute déontologique pouvait donner lieu à une condamnation au paiement de dommages et intérêts indépendemment dune action disciplinaire. La méconnaissance des règles déontologiques peut donc générer un préjudice réparable, et ce en dehors de toute sanction ordinale. Cette orientation ne peut être quencouragée puisquelle renforce lapplication et le respect des règles déontologiques. Pour Lexilis-Europe |
Pour toute question ou remarque concernant Lexilis Europe, envoyez un email à
francoise.sibaud@wanadoo.fr
|