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LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES


I – SOURCES :

La Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose en son article 8, relatif au respect de la vie privée et familiale :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »

Par ailleurs, l’article 16 de la Constitution rappelle que :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, (ni la séparation des pouvoirs déterminés) n’a point de constitution »

Enfin les dispositions du Code Civil, pris en l’article 9 telles que découlant de la Loi 70 643 du 17/07/1970, ont précisé :

«Chacun a droit au respect de sa vie privée » 

Les Juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que séquestre, saisie et autre, propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. 


II – LES APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES :


La jurisprudence a très clairement défini les caractères généraux de cette protection.

C’est ainsi qu’il a été notamment jugé, que selon l’article 9 du code civil la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvrait droit à réparation.

(Cassation 1ère 5/11/1996).


Toute personne a droit au respect de sa vie privée, quel que soit son rang, sa naissance, ses fonctions exercées présentes ou à venir.

(Cassation 1ère chambre 23/10/1990 – Bulletin civil 1 numéro 222).

La fixation de l’image d’une personne sans autorisation préalable ayant pouvoir de l’accorder est strictement prohibée selon la même cour suprême par arrêt du 20/10/1998 

(Bulletin criminel n° 254).

Le droit au respect de la vie privée, permet ainsi à toute personne, fut elle artiste du spectacle, ou simple particulier, de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse de son image, attribut de sa personnalité.

(TGI de PARIS référé 24/01/1997 - petites affiches 26/03/1997 
Note SERNA).

Il a en outre été considéré que peu importait l’endroit où se situait la personne, dès lors qu’elle apparaissait isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe

(Cassation civile 1ère chambre 12/12/2000- Bulletin civil n°1-322).

La mise en œuvre de cette protection, au travers de l’action en justice, a été également clairement détaillée, les conséquences de l’atteinte de la vie privée ou de la violation du droit à l’image, relevant de la Loi du lieu où les faits ont été commis.

(Cassation civile 1ère chambre 13/04/1988 JCP 89 2 –21329 Note PUTMAN).

Par ailleurs, la demande en réparation fondée sur pareille atteinte échappe à la prescription de trois mois instituée par l’article 65 de la Loi du 29 juillet 1981 sur la presse.

Les sanctions ont également été définies, comme ressortant de la juridiction des référés, dès lors qu’il est du pouvoir du Juge de faire cesser l’atteinte.

(Cassation 1ère 17/11/1987 Bulletin Civil n° 1 301).



III – APPLICATION PRATIQUE


Le Juge des Référés est compétent pour prendre toutes mesures de nature à faire cesser tout trouble manifestement illicite.

La seule constatation de l’atteinte au droit de la personne caractérise l’urgence.

Au sens de l’article 9, alinéa 2 du Code, le dommage subi, peut être réparé de manière efficace, soit par l’interdiction de la reproduction, soit au travers de l’allocation de dommages et intérêts.

L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudices distincts ouvrant droit à des réparations tout aussi distinctes. 

(Cassation 12/12/2000)

Les dispositions de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile rappellent que le Président saisi en matière de référé, selon le Décret numéro 87434 du 17 juin 1987, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le Juge des référés prenne des mesures conservatoires ou de remise en état.

Il ne peut ainsi écarter l’application de l’article 809, en se fondant sur l’absence de voie de fait, alors que la notion de dommage imminent en est la cause 

(Cassation civile 2ème 6/11/1991 – Bulletin civil numéro 298.)


Par ailleurs, s’agissant de la notion d’urgence, lorsqu’il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite, l’application de l’article 809 alinéa 1 n’est nullement subordonné à la preuve du respect de cette condition, dès lors que le Juge des référés peut prendre toutes mesures utiles de nature à faire précisément cesser le trouble tout à fait illicite.


Enfin, s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver, que cette créance est sérieusement contestable.

(Cassation CIVILE 10/03/1983 JCP 84-2 22213 Note DAVERAT 4/11/1987 – Bulletin civil 1 n° 282)

Le Juge des référés pourra donc entreprendre une mesure double :

· - celle de prendre toute mesure conservatoire de manière à faire cesser effectivement le trouble.

· - en l’absence de contestation sérieuse sur le droit à réparation, eu égard au préjudice souffert, accorder une provision à valoir sur la totalité du dommage, la victime se réservant la possibilité d’agir au fond.


 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.



E mail sahuc.guillaume@wanadoo.fr

 

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 Dernière modification : 13 août 2004