JURIDICTIONS
D’INSTRUCTION DES MOYENS DE NULLITE D’INFORMATION, DE LA PROCEDURE
RELATIVE A L’ANNULATION D’UN ACTE
A - POUVOIRS DU JUGE D’INSTRUCTION
Les pouvoirs du Juge d’Instruction sont définis à l’article 80 du nouveau
Code de procédure pénale.
Le juge ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République.
Ce réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque des faits nouveaux non visés au réquisitoire sont portés à la
connaissance du Juge, celui ci doit immédiatement communiquer au Procureur les
plaintes et Procès verbaux qui les constatent, lequel Procureur peut alors requérir
du Juge d’Instruction par réquisitoire supplétif une information nouvelle ou
une information distincte.
La définition stricte de l’article 80 et l’interprétation tout aussi
stricte de la Loi pénale. rappellent que le Juge ne peut instruire que sur les
faits expressément indiqués dans l’acte qui le saisit (Cassation criminelle
du 10/5/1973- Bulletin criminel n° 217.)
Le Juge d’instruction étant saisi in-rem, sa saisine englobe toutes les
circonstances susceptibles d’aggraver les peines encourues par les auteurs.
Si l’article 80 interdit au Juge d’Instruction d’informer sur des faits
dont il n’est pas saisi en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République,
ce texte ne met pas obstacle a ce qu’un inculpé soit entendu dans les formes
de la Loi, sur des faits nouveaux apparaissant dans la procédure.
B - JURIDICTION D’INSTRUCTION MANDAT ET EXECUTION
Le Juge d’Instruction peut décerner mandat de comparution, mandat d’amener
ou mandat d’arrêt.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l’encontre de
laquelle il est décerné, en demeure de se présenter devant le Juge.
Le mandat d’amener est l’ordre donné par le Juge à la force publique de
conduire immédiatement la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le Juge des libertés et de la détention
de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l’encontre de
laquelle il a été rendu une ordonnance aux fins de classement de détention
provisoire.
Les mandats d’amener et d’arrêt doivent contenir des mentions essentielles
et spécialement l’identité de la personne à l’encontre de la personne de
laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur
qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant devant être
précisée.
L’original ou la copie du mandat est transmis à l’agent chargé d’en
assurer l’exécution dans le plus bref délai.
La délivrance d’un mandat d’amener implique que le Juge d’Instruction a
manifesté son intention de traiter comme un mis en examen la personne objet du
mandat.
Par suite, le Juge devant lequel cette personne et déférée ne peut
l’entendre préalablement à titre de témoin.
C - DES NULLITES DE L’INFORMATION
L’article 170 du nouveau Code de Procédure Pénale rappelle qu’en toute
matière, la chambre de l’instruction peut au cours de l’information être
saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure,
par le Juge d’Instruction, par le Procureur de la République ou par l’une
des parties.
La circulaire du 1er mars 1993, C 170, rappelle que l’emploi de l’expression
acte ou pièce de procédure vise tout particulièrement le cas dans lequel un
acte de procédure se confond avec la pièce qui résulte de l’accomplissement
de cet acte.
Ainsi de la commission rogatoire prescrivant une interception de correspondance
émise par la voie des télécommunications ou des procès verbaux de
transcription de conversations téléphoniques avec le support de
l’enregistrement lui-même.
La Loi n° 93013 du 24 août 1993 définissant le nouvel article 163 du Code de
procédure pénale, rappelle qu’il existe nullité lorsque la méconnaissance
d’une formalité substantielle prévue par une disposition du Code ou toute
autre disposition de procédure pénale à porté atteinte aux intérêts de la
partie qu’elle concerne.
Il a ainsi été jugé en droit interne que constituait des nullités
substantielles d’ordre public :
· la nomination irrégulière d’un Juge d’instruction (Cassation Criminelle
15 Juin 1982)
· Le non respect des articles 669 (Cassation criminelle du 5 mars 1986 Bulletin
criminel n° 93).
· Le non respect des formes prescrites par les articles 106-107-118 et 121
lorsque, au cours d’un transport sur les lieux les déclarations ont été
faites par le mise en examen ou la partie civile ou un témoin (Cassation
criminelle 14/09/1985)
Il a été jugé en revanche comme nullité non substantielle non d’ordre
public :
· La nullité pour violation d’une disposition prescrite aux articles 114 et
suivants du Code.
Ainsi au cours de l’interrogatoire de première comparution le Juge
d’instruction ne peut pas poser de questions, ni discuter des dires de
l’inculpé ni mettre en doute sa parole, ne pouvant que se borner à
recueillir ses déclarations (Cassation criminelle 15/03/1973).
Viole en conséquence les droits de la défense le Juge d’instruction qui après
avoir reçu les premières constatations de l’inculpé lui révèle sans
constater l’urgence des charges de nature à mettre en doute ses déclarations
(Cassation criminelle 15/03/1973).
D - PROCEDURE :
La loi du 4 janvier 1993 a rappelé, définissant un nouvel
article n° 173 du Code de Procédure Pénale, que s’il apparaît au Juge
d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappée de
nullité, la chambre de l’instruction aux fins d’annulation doit être
saisie.
Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit
dans les mêmes circonstances la chambre de l’instruction par requête motivée,
dont elle adresse copie au Juge d’Instruction, qui transmet le dossier de la
procédure au Président de la Chambre.
La requête doit à peine d’irrecevabilité faire l’objet d’une déclaration
au Greffe de la Chambre de l’Instruction.
Elle est constatée et datée par le Greffier qui la signe ainsi que le
demandeur ou son avocat.
Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le Greffier.
Lorsque le demandeur ou son Avocat ne réside pas dans la juridiction compétente,
la déclaration au Greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée,
avec demande d’avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être
faite au moyen d’une déclaration auprès du Chef d’établissement pénitentiaire.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que pour être
recevable, la requête en annulation doit être déclarée au Greffe de la
Chambre d’accusation par le demandeur ou son Avocat, lequel n’étant pas
tenu d’être muni d’un pouvoir spécial peut se faire substituer par un
autre Avocat pour l’accomplissement de cette formalité. (Cassation criminelle
13/10/1998).
Les nouvelles dispositions de la Loi du 15/06/2000 applicables à compter du 1
janvier 2001, ont définies en l’article 173-1 du Code de procédure pénale
que :
« sous peine d’irrecevabilité la personne mise en examen doit faire état
des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de
première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de
6 mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf le cas ou
elle n’aurait pu les connaître. »
La loi du 4 mars 2002 numérotée 2002-307 a complété qu’il en était de même
s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de
ses interrogatoires ultérieurs, et qu’il en était également de même pour
la partie civile à compter de sa première audition, puis de ses auditions ultérieures.
L’obligation faite au Juge d’instruction de notifier les dispositions de
l’article 173-1 à la personne mise en examen n’est applicable qu’aux
mises en examen effectuées à compter du 1 janvier 2001.
C’est ainsi que la Chambre de l’instruction saisie dans les conditions sus
rappelées, doit décider si l’annulation est limitée à tout ou partie des
actes ou pièces de la procédure viciée, ou doit s’étendre à tout ou
partie de la procédure ultérieure.
Les chambres d’instructions apprécient souverainement au vu des éléments du
dossier les actes ou les pièces qui s’avèrent viciées (Cassation criminelle
6/05/1996).
En considération de l’article 174 Alinéa 2 du Code de procédure pénale,
lorsque la Chambre d’instruction prononce l’annulation d’actes de la procédure,
les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s’ils trouvent leur
support nécessaire dans les actes viciés.
Sont nuls les actes d’instruction qui procèdent d’actes dont l’annulation
a été prononcée dans la même procédure.
Si l’annulation d’un procès verbal de transport est prononcé, celle ci
doit porter sur l’ensemble des opérations irrégulières au cours dudit
transport (Cassation 11/12/1984 - Bulletin criminel n° 396).
DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE LA MESURE DE MEDIATION
Les dispositions de la Loi du 23 juin 1999 numérotées 99-515, créent un
nouvel article 41-1 dans le Code de procédure pénale.
S’il apparaît au Procureur de la République qu’une mesure est susceptible
d’assurer la réparations des dommages causés à la victime, de mettre fin
aux troubles résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de
l’auteur des faits, le Chef du Parquet, peut, préalablement à sa décision
sur l’action publique :
· Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant
de la Loi.
· Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou
professionnelle.
· Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la
Loi.
· Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux
ci.
· Faire procéder avec l’accord des parties, à une mission de médiation
entre l’auteur des faits et la victime.
Il doit être rappelé que la procédure prévue à cet article suspend la
prescription de l’action publique.
Ces dispositions sont souvent méconnues des professionnels qui pourraient néanmoins
parfaitement s’appuyer sur leur contenu pour trouver solution transactionnelle
dans l’intérêt de leur client, et le Procureur, dans l’intérêt de
l’ordre public.
Maître Françoise SIBAUD
Avocat au Barreau de Paris
1, avenue Foch
BP 270
75770 Paris Cedex 16
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Sources Code de Procédure Pénale