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JURIDICTIONS D’INSTRUCTION DES MOYENS DE NULLITE D’INFORMATION,  DE LA PROCEDURE  RELATIVE A L’ANNULATION D’UN ACTE 



A - POUVOIRS DU JUGE D’INSTRUCTION


Les pouvoirs du Juge d’Instruction sont définis à l’article 80 du nouveau Code de procédure pénale.

Le juge ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République.

Ce réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque des faits nouveaux non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du Juge, celui ci doit immédiatement communiquer au Procureur les plaintes et Procès verbaux qui les constatent, lequel Procureur peut alors requérir du Juge d’Instruction par réquisitoire supplétif une information nouvelle ou une information distincte.

La définition stricte de l’article 80 et l’interprétation tout aussi stricte de la Loi pénale. rappellent que le Juge ne peut instruire que sur les faits expressément indiqués dans l’acte qui le saisit (Cassation criminelle du 10/5/1973- Bulletin criminel n° 217.)

Le Juge d’instruction étant saisi in-rem, sa saisine englobe toutes les circonstances susceptibles d’aggraver les peines encourues par les auteurs.

Si l’article 80 interdit au Juge d’Instruction d’informer sur des faits dont il n’est pas saisi en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République, ce texte ne met pas obstacle a ce qu’un inculpé soit entendu dans les formes de la Loi, sur des faits nouveaux apparaissant dans la procédure.



B - JURIDICTION D’INSTRUCTION MANDAT ET EXECUTION


Le Juge d’Instruction peut décerner mandat de comparution, mandat d’amener ou mandat d’arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l’encontre de laquelle il est décerné, en demeure de se présenter devant le Juge.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le Juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le Juge des libertés et de la détention de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l’encontre de laquelle il a été rendu une ordonnance aux fins de classement de détention provisoire.

Les mandats d’amener et d’arrêt doivent contenir des mentions essentielles et spécialement l’identité de la personne à l’encontre de la personne de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant devant être précisée.

L’original ou la copie du mandat est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans le plus bref délai.

La délivrance d’un mandat d’amener implique que le Juge d’Instruction a manifesté son intention de traiter comme un mis en examen la personne objet du mandat.

Par suite, le Juge devant lequel cette personne et déférée ne peut l’entendre préalablement à titre de témoin.



C - DES NULLITES DE L’INFORMATION


L’article 170 du nouveau Code de Procédure Pénale rappelle qu’en toute matière, la chambre de l’instruction peut au cours de l’information être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure, par le Juge d’Instruction, par le Procureur de la République ou par l’une des parties.

La circulaire du 1er mars 1993, C 170, rappelle que l’emploi de l’expression acte ou pièce de procédure vise tout particulièrement le cas dans lequel un acte de procédure se confond avec la pièce qui résulte de l’accomplissement de cet acte.

Ainsi de la commission rogatoire prescrivant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications ou des procès verbaux de transcription de conversations téléphoniques avec le support de l’enregistrement lui-même.

La Loi n° 93013 du 24 août 1993 définissant le nouvel article 163 du Code de procédure pénale, rappelle qu’il existe nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du Code ou toute autre disposition de procédure pénale à porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Il a ainsi été jugé en droit interne que constituait des nullités substantielles d’ordre public :

· la nomination irrégulière d’un Juge d’instruction (Cassation Criminelle 15 Juin 1982) 

· Le non respect des articles 669 (Cassation criminelle du 5 mars 1986 Bulletin criminel n° 93).

· Le non respect des formes prescrites par les articles 106-107-118 et 121 lorsque, au cours d’un transport sur les lieux les déclarations ont été faites par le mise en examen ou la partie civile ou un témoin (Cassation criminelle 14/09/1985)


Il a été jugé en revanche comme nullité non substantielle non d’ordre public :

· La nullité pour violation d’une disposition prescrite aux articles 114 et suivants du Code.
Ainsi au cours de l’interrogatoire de première comparution le Juge d’instruction ne peut pas poser de questions, ni discuter des dires de l’inculpé ni mettre en doute sa parole, ne pouvant que se borner à recueillir ses déclarations (Cassation criminelle 15/03/1973).

Viole en conséquence les droits de la défense le Juge d’instruction qui après avoir reçu les premières constatations de l’inculpé lui révèle sans constater l’urgence des charges de nature à mettre en doute ses déclarations (Cassation criminelle 15/03/1973).


D - PROCEDURE :

La loi du 4 janvier 1993 a rappelé, définissant un nouvel article n° 173 du Code de Procédure Pénale, que s’il apparaît au Juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappée de nullité, la chambre de l’instruction aux fins d’annulation doit être saisie.

Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit dans les mêmes circonstances la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au Juge d’Instruction, qui transmet le dossier de la procédure au Président de la Chambre.

La requête doit à peine d’irrecevabilité faire l’objet d’une déclaration au Greffe de la Chambre de l’Instruction.

Elle est constatée et datée par le Greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat.

Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le Greffier.

Lorsque le demandeur ou son Avocat ne réside pas dans la juridiction compétente, la déclaration au Greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du Chef d’établissement pénitentiaire.


Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article, que pour être recevable, la requête en annulation doit être déclarée au Greffe de la Chambre d’accusation par le demandeur ou son Avocat, lequel n’étant pas tenu d’être muni d’un pouvoir spécial peut se faire substituer par un autre Avocat pour l’accomplissement de cette formalité. (Cassation criminelle 13/10/1998).

Les nouvelles dispositions de la Loi du 15/06/2000 applicables à compter du 1 janvier 2001, ont définies en l’article 173-1 du Code de procédure pénale que :
« sous peine d’irrecevabilité la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf le cas ou elle n’aurait pu les connaître. »

La loi du 4 mars 2002 numérotée 2002-307 a complété qu’il en était de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs, et qu’il en était également de même pour la partie civile à compter de sa première audition, puis de ses auditions ultérieures.

L’obligation faite au Juge d’instruction de notifier les dispositions de l’article 173-1 à la personne mise en examen n’est applicable qu’aux mises en examen effectuées à compter du 1 janvier 2001.

C’est ainsi que la Chambre de l’instruction saisie dans les conditions sus rappelées, doit décider si l’annulation est limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée, ou doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
Les chambres d’instructions apprécient souverainement au vu des éléments du dossier les actes ou les pièces qui s’avèrent viciées (Cassation criminelle 6/05/1996).

En considération de l’article 174 Alinéa 2 du Code de procédure pénale, lorsque la Chambre d’instruction prononce l’annulation d’actes de la procédure, les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s’ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés.

Sont nuls les actes d’instruction qui procèdent d’actes dont l’annulation a été prononcée dans la même procédure.
Si l’annulation d’un procès verbal de transport est prononcé, celle ci doit porter sur l’ensemble des opérations irrégulières au cours dudit transport (Cassation 11/12/1984 - Bulletin criminel n° 396).


DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE LA MESURE DE MEDIATION 


Les dispositions de la Loi du 23 juin 1999 numérotées 99-515, créent un nouvel article 41-1 dans le Code de procédure pénale.

S’il apparaît au Procureur de la République qu’une mesure est susceptible d’assurer la réparations des dommages causés à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le Chef du Parquet, peut, préalablement à sa décision sur l’action publique :

· Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la Loi.
· Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle.
· Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la Loi.
· Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux ci.
· Faire procéder avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime.

Il doit être rappelé que la procédure prévue à cet article suspend la prescription de l’action publique.

Ces dispositions sont souvent méconnues des professionnels qui pourraient néanmoins parfaitement s’appuyer sur leur contenu pour trouver solution transactionnelle dans l’intérêt de leur client, et le Procureur, dans l’intérêt de l’ordre public.

 

Maître Françoise SIBAUD

Avocat au Barreau de Paris
1, avenue Foch

BP 270

75770 Paris Cedex 16

francoise.sibaud@wanadoo.fr

(  : 01.53.64.24.24.. :  : 01.40.67.90.40.

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Sources Code de Procédure Pénale 

 

 

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 Dernière modification : 13 août 2004