PRINCIPE DE L'ASSUJETISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE D'EMPLOYEURS ETABLIS EN
FRANCE OU A L'ETRANGER
Le principe est constant selon lequel les personnes travaillant sur
le territoire, peu important leur nationalité, sont assujettis au régime général de
Sécurité Sociale.
Peu importe à cet effet que l'employeur soit établi en France ou à
l'étranger.
La législation française de Sécurité Sociale ne s'applique pas
néanmoins en vertu de la règle de la territorialité de la loi, sauf exception, aux
personnes exerçant leur activité en dehors du territoire national.
Þ Ainsi, les salariés d'entreprise ne disposant pas d'établissement en France mais
travaillant sur ce territoire, sont responsables de l'exécution des obligations incombant
à leur employeur, et notamment du bon versement des cotisations de Sécurité Sociale et
d'Allocations Familiales.
Il en va de même de l'établissement de certaines déclarations fiscales ou de leur
participation au régime d'assurance chômage.
Les salariés sont donc, par voie de conséquence, dans l'obligation de s'affilier et de
verser des contributions dans les conditions définies au titre du règlement annexé à
la convention du 1er janvier 1997 relative à l'affiliation, ainsi qu'aux contributions
(exigibilité, taux et assiette).
Par ailleurs, le personnel occupé hors de France voit également le régime d'assurance
chômage s'appliquer à sa situation, selon les dispositions de l'article
L 351-4 du Code du Travail et en application de la convention d'assurance chômage du 1er
janvier 1997, JO 20 mars.
Néanmoins, il a été considéré par la Cour de Cassation, Chambre sociale, le 18
octobre 2001 (Affaire ANDRE c/ URSAF du Territoire du Belfort) que les juges du fond ont
rejeté à tort la demande de l'intéressé demeurant en France et occupant un emploi
salarié à l'étranger, demande tendant au remboursement de sommes recouvrées par
l'URSSAF au titre de la contribution sociale généralisée.
Les dispositions de l'article L 131-1 du Code de la Sécurité Sociale, selon
l'application de la Cour de justice des communautés européennes, font en effet ressortir
qu'en raison de l'affectation de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de
remplacement créés, cette contribution a la nature d'une cotisation sociale et non d'une
imposition.
Dès lors, le ressortissant français résidant en France mais affilié au régime de
Sécurité Sociale étranger, n'est nullement redevable de la contribution sociale
généralisée en application de la convention franco-suisse de Sécurité Sociale du 03
juillet 1975.
Maître
Guillaume SAHUC
Avocat à la Cour
Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit
économique et commercial
courriel :
sahuc.guillaume@wanadoo.fr
Tel : 06.80.31.09.87.