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La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

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PRINCIPE DE L'ASSUJETISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE D'EMPLOYEURS ETABLIS EN FRANCE OU A L'ETRANGER



    Le principe est constant selon lequel les personnes travaillant sur le territoire, peu important leur nationalité, sont assujettis au régime général de Sécurité Sociale.

    Peu importe à cet effet que l'employeur soit établi en France ou à l'étranger.

    La législation française de Sécurité Sociale ne s'applique pas néanmoins en vertu de la règle de la territorialité de la loi, sauf exception, aux personnes exerçant leur activité en dehors du territoire national.

Þ Ainsi, les salariés d'entreprise ne disposant pas d'établissement en France mais travaillant sur ce territoire, sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur, et notamment du bon versement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.

Il en va de même de l'établissement de certaines déclarations fiscales ou de leur participation au régime d'assurance chômage.

Les salariés sont donc, par voie de conséquence, dans l'obligation de s'affilier et de verser des contributions dans les conditions définies au titre du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'affiliation, ainsi qu'aux contributions (exigibilité, taux et assiette).

Par ailleurs, le personnel occupé hors de France voit également le régime d'assurance chômage s'appliquer à sa situation, selon les dispositions de l'article
L 351-4 du Code du Travail et en application de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, JO 20 mars.


Néanmoins, il a été considéré par la Cour de Cassation, Chambre sociale, le 18 octobre 2001 (Affaire ANDRE c/ URSAF du Territoire du Belfort) que les juges du fond ont rejeté à tort la demande de l'intéressé demeurant en France et occupant un emploi salarié à l'étranger, demande tendant au remboursement de sommes recouvrées par l'URSSAF au titre de la contribution sociale généralisée.

Les dispositions de l'article L 131-1 du Code de la Sécurité Sociale, selon l'application de la Cour de justice des communautés européennes, font en effet ressortir qu'en raison de l'affectation de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement créés, cette contribution a la nature d'une cotisation sociale et non d'une imposition.

Dès lors, le ressortissant français résidant en France mais affilié au régime de Sécurité Sociale étranger, n'est nullement redevable de la contribution sociale généralisée en application de la convention franco-suisse de Sécurité Sociale du 03 juillet 1975.




 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

 

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 Dernière modification : 13 août 2004