wpe1.jpg (21775 octets) 

La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

etoile.gif (9762 octets)



ACQUISITION D’UN IMMEUBLE EN FRANCE PAR UN ETRANGER 




    Le Code de la Nationalité précise en ses dispositions des articles 87-3 et 61, la prise en compte, pour la recevabilité d’une demande de tout intéressé, de la détermination du centre réel de ses intérêts.

(Conseil d’Etat, 1ère et 2ème sous sections, 09/02/00, N° 194888 et 194889)

Afin d’apprécier si se trouve remplie la condition de fixation du centre des intérêts, l’Administration prend notamment en compte la durée de la présence du requérant, sa situation familiale et la composition et la structure de ses ressources, lui permettant de demeurer dans le pays concerné.

L’appréciation est ainsi faite, in concreto, en considération, au cas par cas, des éléments de l’espèce.

Le raisonnement relatif à la détermination du centre des intérêts du contribuable doit être effectué en parallèle des mêmes considérations.

A ce sujet, l’acquisition d’un immeuble en France par des étrangers peut poser difficulté.

Il s’avère que la législation fiscale française a œuvré pour éviter la détention de pareils biens de manière fictive.

C’est ainsi que l’état du droit positif permet à l’Administration fiscale française de prélever toute sorte de droits et notamment des droits de mutation, d’imposer des plus values, de demander le règlement de droits de succession et de donation, et de la très célèbre taxe dite de 3 %.

Cette remarque doit cependant être nuancée car réservée de l’application de conventions fiscales internationales.

En revanche, aucune convention ne permet d’échapper au paiement du droit d’enregistrement au taux de 4,80 % lors de l’acquisition de l’immeuble ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

C’est ainsi que les différentes étapes de la chaîne de détention de chaque immeuble situé en France sont susceptibles d’être parfaitement retracées par l’Administration fiscale.

C’est notamment la raison d’être de la taxe annuelle de 3 %, en principe due par toute société à prépondérance immobilière, taxe assise sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire national au 1er janvier de chaque année.

Pour Lexilis Europe,
 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

 

 Pour toute question ou remarque concernant Lexilis Europe, envoyez un email à francoise.sibaud@wanadoo.fr
 Copyright © 2001 Lexilis Europe
 Dernière modification : 13 août 2004