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LES OPERATIONS COMMERCIALES DE LIQUIDATION


(APPROCHE RAPIDE)

   La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (aujourd’hui codifiée au Code de commerce, articles L. 310-1 à L. 310-7) a eu pour objectif de préserver une concurrence loyale et d'assurer la protection du consommateur. 

Ce texte repose sur les règles suivantes : 

- le transfert au préfet du département d'une partie de la compétence pour procéder aux autorisations, 

- la clarification des notions de liquidation, de soldes et de vente au déballage, 

- l'application de ces dispositions à toutes les marchandises et non plus seulement aux marchandises neuves, 

- l'application à tout procédé de vente qui suggère l'idée d'une réduction des prix, le renforcement des sanctions.


La loi de 1996 a renforcé et uniformisé les peines encourues par les commerçants qui ne se conformeraient pas aux dispositions réglementant les liquidations, les ventes au déballage, les soldes. 

Les infractions sont sanctionnées par une amende de 100 000 F (15 000 €, Ord. no 2000-916, 19 sept. 2000) et une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision peut être prononcée (L. no 96-603, 5 juill. 1996, aujourd’hui codifiée au Code de commerce). 

La responsabilité pénale des personnes morales peut, en outre, être engagée dans les conditions de droit commun (L. no 96-603, 5 juill. 1996, art. 31, II, aujourd’hui codifié au Code de commerce art L. 310-6 ).


ì Définition


Constituent des liquidations :

« les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation » (L. no 96-603, 5 juill. 1996, art. 26, al. 1er, aujourd’hui codifié au Code de commerce, art L. 310-1, al. 1er).


Quant à la localisation du stock de marchandises à écouler, il est précisé qu'elle est déterminée par rapport à l'établissement commercial. Cette précision est destinée à éviter la liquidation de marchandises détenues dans les réserves affectées à cet effet situées en dehors de l'établissement commercial. Elle précise également que les liquidations ne peuvent être le fait que de personnes ayant la qualité de commerçant.


Les liquidations sont soumises à autorisation (L. no 96-603, 5 juill. 1996, art. 26, al. 2, aujourd’hui codifié au Code de commerce, art L. 310-1, al. 2).

La nécessité d'une autorisation était déjà connue sous le droit antérieur. Mais une différence importante a été introduite : l'autorisation n'est plus accordée par le maire, mais par le préfet du lieu de la liquidation, afin de mieux prendre en compte les intérêts du commerce au niveau départemental.

Méconnaît cette obligation le commerçant qui annonce sans autorisation un déstockage, quand bien même il s'agit pour lui de vendre un stock repris dans le cadre du rachat d'un fonds de commerce d'une société en liquidation judiciaire (CA Lyon, 3 juin 1988, Contrats, conc., consom. 1998, no 170, note Raymond G.).

Il en est de même de celui qui organise une vente en liquidation malgré le refus de l'autorisation administrative, demandée à deux reprises (Cass. crim., 12 oct. 1999, no 98-85.546, Gaz. Pal. 24 et 25 mai 2000, p. 22).


ì Sanctions pénales


Le fait de procéder à une liquidation sans avoir obtenu au préalable une autorisation du préfet est sanctionné par une amende de 100 000 F (15 000 € Ord. , 19 sept. 2000, annexe I ; Cass. crim., 12 oct. 1999, no 98-85.546, Bull. crim. no 215, p. 681). 

« Les délits non intentionnels ayant disparu avec le Nouveau Code pénal, on ne se posera plus la question de savoir si l'élément intentionnel doit exister ou non... mais l'intention consistera dans le fait de ne pas avoir obtenu l'autorisation nécessaire » (Raymond G., Contrats, conc., consom. 1996, no 153).


La constatation et la poursuite des infractions s'opèrent dans les conditions fixées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 aujourd'hui codifiée dans le Code de commerce, et par son décret d'application (D. 29 déc. 1986), notamment en ce qui concerne les enquêtes, les procès-verbaux, l'accès aux locaux, la demande de communication des livres, factures et autres documents professionnels et la sanction de l'opposition à fonctions.

S'agissant des actions générales de contrôle, la circulaire du 16 janvier prévoit que :

« les contrôles ne doivent pas se limiter aux seules opérations commerciales utilisant les dénominations prévues par la loi, mais doivent couvrir également des périodes plus étendues, ainsi que des pratiques similaires susceptibles de constituer une concurrence déloyale ou une tromperie pour le consommateur ». 

En conséquence, les publicités des liquidations et des soldes, de même que les pratiques de soldes ou liquidations « déguisées », doivent être contrôlées non seulement au regard de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 (aujourd’hui codifiée au Code de commerce, art. L. 310-1 et s.), mais aussi par référence aux réglementations connexes telles que l'article L. 121-15 du Code de la consommation (publicité d'opérations non autorisées) et les articles L. 121-1 et suivants dudit Code (publicité de nature à induire en erreur), l'arrêté no 77-105/P du 2 septembre 1977 (annonces de réduction de prix), ou l'article 37-1 de l'ordonnance de 1986 aujourd’hui codifiée au Code de commerce article L. 442-8 (utilisation irrégulière du domaine public).

L'absence d'autorisation en matière de liquidation ou de vente au déballage, ainsi que la réalisation de soldes, en dehors des périodes prévues et sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois, constituent des infractions pénales concernant aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. 

Celles-ci peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal. 

Les peines encourues sont : une amende selon les modalités de l'article L. 131-38 dudit Code, et l'affichage de la décision.

Les faits de vente en liquidation non autorisée, reprochés au représentant légal de la société, peuvent être également reprochés à la société elle-même.

Aux termes de l'article 121-2 précité, « il n'est pas exigé que la personne morale ait commis des faits distincts de ceux constitutifs de l'infraction reprochée à son représentant » (CA Lyon, 3 juin 1998, Contrats, conc., consom. 1998, no 170, Raymond G.). 

En tant que représentant légal de la SARL, le gérant qui commet une infraction relatives aux soldes, pour le compte de cette SARL, engage la responsabilité pénale de celle-ci (TGI Paris, 8 oct. 1997, BID 1998, no 10, p. 24).



Pour LEXILIS EUROPE CONSULTANTS,
Maître Patrice CORBIAU
Avocat,

patrice.corbiau@stanbrook.com

(Source : LAMY COMMERCIAL)

 

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 Dernière modification : 13 août 2004