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La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

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UN POINT SUR LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D’AFFICHAGE DES PRIX




     Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du doit être annoncé selon un procédé tel que le client puisse connaître ce prix sans entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l'extérieur et sans avoir à interroger le vendeur, si le produit est visible de l'intérieur du lieu de vente. 

Deux procédés sont laissés au choix du professionnel par l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 : le marquage par écriteau ou l'étiquetage.

L'arrêté du 3 décembre 1987 s'applique à tous les produits, sauf dispositions particulières prévues par un régime spécial d'information sur les prix (Arr. 3 déc. 1987, art. 15 ). 

Par ailleurs, les produits vendus en solde sont soumis à des conditions particulières d'information du consommateur fixées par l'arrêté du 22 septembre 1989 . 

La circulaire du 4 mars 1978 précise le sens de la distinction entre publicité hors des lieux de vente et sur les lieux de vente. 

Par « publicité sur les lieux de vente », il y a lieu d'entendre les moyens publicitaires utilisés à l'intérieur du magasin. 

Doivent être considérées comme extérieures au lieu de vente, selon l'Administration, les publicités effectuées à l'extérieur du magasin, auxquelles il faut assimiler les publicités visibles de l'extérieur du magasin (vitrines) ou dans sa proximité immédiate (parking, etc.).


Sur les lieux de vente, la publicité doit faire apparaître, selon l'article 2 de l'arrêté no 77-105/P du 2 septembre 1977, à la fois le prix réduit et le prix de référence. L'arrêté impose donc la pratique dite du double marquage ou du « prix barré ».


Une exception à la règle du double marquage est prévue par l'article 2, 2, alinéa 2, de l'arrêté no 77-105/P précité en cas de réduction par escompte de caisse. Cette modalité de rabais est autorisée par l'arrêté lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés. En ce cas, les étiquettes doivent porter le prix avant escompte ; l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire.

L'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix , à l'instar du précédent arrêté no 25-921 du 16 septembre 1971 qu'il a abrogé, n'exige qu'un support, qui peut être un écriteau ou une étiquette, portant l'indication du prix. 

Dès lors, la circulaire du 4 mars 1978 considère que « le commerçant peut effectuer le double marquage sur un écriteau et non sur les étiquettes apposées sur chaque produit dès lors que cet écriteau répond aux exigences de l'arrêté. Les étiquettes doivent en ce cas porter le prix après réduction ». 


Hors des lieux de vente, la publicité doit faire apparaître l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit en pourcentage, par rapport au prix de référence.

Rien n'empêche cependant, semble-t-il, l'annonceur d'indiquer dans sa publicité hors des lieux de vente à la fois le prix de référence et le prix réduit, une telle indication pouvant être considérée comme équivalente à l'indication de la réduction en valeur absolue ou en pourcentage. 

La circulaire du 4 mars 1978 interdit, cependant, l'annonce de rabais d'importance variable par l'indication d'une « fourchette » en pourcentage (par exemple, de 10 à 20% de réduction) ou en valeur absolue (par exemple, de 2 à 5 euros de réduction ; interdiction rappelée par la circulaire du 26 février 1981, Code Lamy droit économique 2002). 

« En revanche, il peut être admis que l'importance de la réduction soit précisée par la seule indication du rabais le plus faible pratiqué, par rapport aux prix de référence définis à l'article 3 de l'arrêté » (Circ. 26 févr. 1981, précitée). 


La publicité faite hors des lieux de vente doit préciser « la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit » (Arr. no 77-105/P, 2 sept. 1977, art. 2). A défaut de cette indication, l'annonceur est tenu de fournir le produit ou le service aux conditions indiquées aussi longtemps que persiste la publicité (Circ. 10 janv. 1978, chapitre IV, section II, B). 

Il est cependant admis que le commerçant substitue, à l'indication d'une période, l'annonce du nombre précis d'articles mis en vente dans les conditions indiquées par la publicité (Circ. 10 janv. 1978, précitée).


Tout produit ou service commandé pendant la période mentionnée dans la publicité doit être livré ou fourni au prix indiqué (Arr. no 77-105/P, précité, art. 4) et la publicité ne peut être effectuée sur des articles ou des services qui ne sont pas disponibles (Arr. no 77-105/P, précité, art. 5). 


Pour LEXILIS EUROPE,

Me Patrice CORBIAU

Cabinet Stankhoopers
Rue Pere Eudore Devroye 245
1150 BRUSSELS (BELGIQUE)
patrice.corbiau@stanbrook.com



(Source : LAMY COMMERCIAL)

 

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 Dernière modification : 13 août 2004