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Larticle 60 de la loi du 24 janvier 1984 dispose : Létablissement de crédit nest tenu de respecter aucun délai de préavis, que louverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier se révèlerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la
responsabilité pécuniaire de létablissement de crédit. » Cet article 60 sapplique incontestablement en matière de découvert, la loi visant « tout concours ». Quant au délai, si la loi ne précise pas sa durée, lusage en matière de découvert, à défaut de fixation lors de loctroi du crédit, est de 60 jours. La rupture est abusive quand le banquier agit avec brutalité, cest à dire quil refuse au client les paiements quil acceptait jusque là, sans lavertir préalablement ( Cass. Com. 02 novembre 1994, RJDA 3/95 n° 311 ; Cass. Com. 5 mars 1996, RJDA 6/96, n°810). De plus, la banque ne rompt pas brutalement si elle demande le retour à la stricte application du contrat après avoir toléré des facilités dès lors que celles-ci nont pas constituées une novation du contrat (CA PARIS 13 juillet 1988, Revue de Jurisprudence Commerciale 1989.90) Pour se défendre, la banque pourrait aujourdhui invoquer :
Il conviendrait quelle en rapporte la preuve.
Sur la rupture fautive (étude de jurisprudence) La faute du banquier qui interrompt ou réduit son concours est source de responsabilité contractuelle à légard de son client. Toutefois, les actions en résultant ne vont pas sans poser certains problèmes procéduraux, identiques à ceux soulevés lorsque la responsabilité de la banque est invoquée en raison du maintien abusif de crédit. Une telle action en responsabilité suppose trois éléments :
Conformément au droit commun de la responsabilité, cest à celui qui invoque cette responsabilité de rapporter la preuve de ces trois éléments, le lien de causalité étant le plus difficile à rapporter. La brusque rupture, serait-elle fautive, n'engage pas la responsabilité du banquier quand, en fait, elle ne cause aucun préjudice au client. Tel est le cas quand un préavis n'aurait pas permis au client de trouver d'autres sources de financement (Cass. com., 6 mars 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 362 ; 7 juin 1984 : Bull. civ. IV, n° 233. ; CA Paris, 13 juin 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, somm. p. 395. ; CA Rennes, 30 juin 1985 : Banque 1985, p. 306, ; CA Paris, 28 mars 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 129). Si lattitude fautive de la banque est parfois la cause de lentier préjudice (CA PARIS, 3ème Ch. 30 octobre 1992, RJDA 1993, n° 3, n° 238, p. 214), le plus souvent laction en responsabilité rencontre lobstacle du lien de causalité (Cass. Com. 03 janvier 1989, CA PARIS 05 décembre 1990, Banque 1991, p. 657). Il a notamment été jugé que le préjudice ne découle pas de la faute du banquier lorsque le débiteur était en état de cessation des paiements avant la rupture ( Cass. Com. 18 décembre 1986, GP 1987, 1, pan. P. 52). Toutefois, le fait que le débiteur ai déjà cessé ses paiements ne suffit pas nécessairement à exclure préjudice et lien de causalité dans la mesure où la rupture fait obstacle à des projets de restructuration ou de reprise sérieux (Cass. Com. 04 décembre 1990, n° 1455-D, RJDA 1991, n°2, n° 134, p.129). Mais encore faut-il prouver lexistence de projets de restructuration ou de reprise, et leur caractère sérieux. Lorsque la procédure de redressement a été recherchée parce quelle était avantageuse pour le débiteur, cest même labsence de préjudice qui a été retenue pour déchargé létablissement bancaire de sa responsabilité ( T ; Com. Paris, 06 juillet 1988, RD bancaire et bourse, 1988, p.4) (Sources Jurisclasseur et LAMY COMMERCIAL)
Maître Guillaume SAHUC Avocat à la Cour
Lauréat de la Faculté
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