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DE LA RESPONSABILITE BANCAIRE EN CAS DE RUPTURE FAUTIVE DE CONCOURS OCTROYE

 

L’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 dispose :
« Tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours.

L’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier se révèlerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit. »

La loi prévoit pour tout concours à durée indéterminée autre qu’occasionnel une notification écrite faisant courir un délai de préavis.

Cet article 60 s’applique incontestablement en matière de découvert, la loi visant « tout concours ».

Quant au délai, si la loi ne précise pas sa durée, l’usage en matière de découvert, à défaut de fixation lors de l’octroi du crédit, est de 60 jours.

La rupture est abusive quand le banquier agit avec brutalité, c’est à dire qu’il refuse au client les paiements qu’il acceptait jusque là, sans l’avertir préalablement ( Cass. Com. 02 novembre 1994, RJDA 3/95 n° 311 ; Cass. Com. 5 mars 1996, RJDA 6/96, n°810).

De plus, la banque ne rompt pas brutalement si elle demande le retour à la stricte application du contrat après avoir toléré des facilités dès lors que celles-ci n’ont pas constituées une novation du contrat (CA PARIS 13 juillet 1988, Revue de Jurisprudence Commerciale 1989.90)

Pour se défendre, la banque pourrait aujourd’hui invoquer :

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Un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit.

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La situation irrémédiablement compromise de ce dernier.

Il conviendrait qu’elle en rapporte la preuve.

 

Sur la rupture fautive (étude de jurisprudence)

La faute du banquier qui interrompt ou réduit son concours est source de responsabilité contractuelle à l’égard de son client.

Toutefois, les actions en résultant ne vont pas sans poser certains problèmes procéduraux, identiques à ceux soulevés lorsque la responsabilité de la banque est invoquée en raison du maintien abusif de crédit.

Une telle action en responsabilité suppose trois éléments :

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La faute du banquier.

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Le préjudice du client.

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Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Conformément au droit commun de la responsabilité, c’est à celui qui invoque cette responsabilité de rapporter la preuve de ces trois éléments, le lien de causalité étant le plus difficile à rapporter.

La brusque rupture, serait-elle fautive, n'engage pas la responsabilité du banquier quand, en fait, elle ne cause aucun préjudice au client.

Tel est le cas quand un préavis n'aurait pas permis au client de trouver d'autres sources de financement (Cass. com., 6 mars 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 362 ; 7 juin 1984 : Bull. civ. IV, n° 233. ; CA Paris, 13 juin 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, somm. p. 395. ; CA Rennes, 30 juin 1985 : Banque 1985, p. 306, ; CA Paris, 28 mars 1989 : D. 1989, inf. rap. p. 129).

Si l’attitude fautive de la banque est parfois la cause de l’entier préjudice (CA PARIS, 3ème Ch. 30 octobre 1992, RJDA 1993, n° 3, n° 238, p. 214), le plus souvent l’action en responsabilité rencontre l’obstacle du lien de causalité (Cass. Com. 03 janvier 1989, CA PARIS 05 décembre 1990, Banque 1991, p. 657).

Il a notamment été jugé que le préjudice ne découle pas de la faute du banquier lorsque le débiteur était en état de cessation des paiements avant la rupture ( Cass. Com. 18 décembre 1986, GP 1987, 1, pan. P. 52).

Toutefois, le fait que le débiteur ai déjà cessé ses paiements ne suffit pas nécessairement à exclure préjudice et lien de causalité dans la mesure où la rupture fait obstacle à des projets de restructuration ou de reprise sérieux (Cass. Com. 04 décembre 1990, n° 1455-D, RJDA 1991, n°2, n° 134, p.129).

Mais encore faut-il prouver l’existence de projets de restructuration ou de reprise, et leur caractère sérieux.

Lorsque la procédure de redressement a été recherchée parce qu’elle était avantageuse pour le débiteur, c’est même l’absence de préjudice qui a été retenue pour déchargé l’établissement bancaire de sa responsabilité ( T ; Com. Paris, 06 juillet 1988, RD bancaire et bourse, 1988, p.4)

(Sources Jurisclasseur et LAMY COMMERCIAL)


Pour LEXILIS EUROPE
 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

 

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 Dernière modification : 13 août 2004