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Transporteurs : le paiement à tout prix des créances

    
   
La loi n° 98-69 du 06 février 1998, dite « loi Gayssot », offre au transporteur deux actions directes, l’une sur le fondement de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, l’autre sur celui de l’article L 132- 8 du Code de Commerce (ancien article 101 du code de commerce).

 Cet article dispose : 

« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non-écrite. »

 L’article 11 de la « loi Gayssot » quant à lui soumet expressément les opérations de transport aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, l’expéditeur étant assimilé au maître d’ouvrage, le commissionnaire ou l’affréteur à l’entrepreneur principal, et le transporteur au sous-traitant.

             L’objectif du législateur est ainsi parfaitement clair : permettre au transporteur d’obtenir en tout état de cause le règlement de sa créance, en obligeant, le cas échéant l’expéditeur, voire le destinataire, à payer une seconde fois.

 Le recours de l’article L 132- 8 du Code de Commerce  est naturellement plus favorable au transporteur que l'action « classique » de la loi de 1975, puisqu'il permet d'obtenir règlement des factures et ce même si l'expéditeur a déjà payé le commissionnaire.

 Toutefois, le problème de la compatibilité de ces deux textes restait en suspend, Monsieur Gayssot renvoyant aux magistrats le soin de répondre à cette question importante.

  

Ü     Le Tribunal d'Instance d'lllkirch jugeant que les deux actions étant parallèles, rien n'empêche le transporteur de se prévaloir de l'article L 132- 8 du Code de Commerce  même si le chargeur tient à se placer dans le cadre de la loi de 1975.

 (TI d'lllkirch 21 avril 1999 ; SARL Mazet Perpignan contrer SA Codico)

 
Dans cette affaire et par suite de la défaillance de son commissionnaire, le transporteur s'était adressé à l'expéditeur qui rejetait la demande en se prévalant du texte de 1975.

 Celui-ci affirmait que n'ayant pas été agréé, le voiturier ne pouvait prétendre à paiement, d'autant que la facture avait déjà été réglée à l'affréteur.

 Le Tribunal d’Instance a rejeté cette thèse en soulignant la volonté du législateur de rééquilibrer les rapports contractuels existants :

 « Il est constant  que la SARL Mazet Perpignan, chargée effectivement  du transport de marchandises est le voiturier et à ce titre, bénéficie de l'action directe en paiement des frais de transport mise en place par la loi Gayssot de 06 février 1998.

Cette loi du 6 février 1998, tendant à rééquilibrer les relations chargeurs transporteurs en renforçant  la protection des voituriers vis-à-vis de leurs cocontractants, les expéditeurs  et les destinataires, offre aujourd’hui aux voituriers deux actions directes, l'une fondée sur l'article 101 du Code de commerce (aujourd’hui l'article L 132- 8 du Code de Commerce ) l'autre sur la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et devenue  applicable aux opérations de transport

 
En conséquence, le voiturier dispose de deux actions parallèles auxquelles on ne peut le faire renoncer

 Aussi, en cas de défaillance de l'affréteur, le transporteur peut réclamer le paiement du prix de sa prestation à l'expéditeur… »

  

Ü      Le Tribunal de commerce de Douai en a quant à lui jugé différemment dans une décision discutable.

 (TC DOUAI 03 juin 1999 ; Société Mazet Lille contre Société Arbel Fauvet Rail)

 En l’espèce, le transporteur, impayé pour les mêmes causes, assigne le destinataire, lequel invoque notamment  l'absence de lettre de voiture,  la mention port payé figurant sur les bons de livraison (renvoyant donc à l'expéditeur qui en est débiteur).

 Le Tribunal rejeté la demande relevant notamment que :

 -         Qu'en l'absence de lettre de voiture l'action ne peut être exercée.

 -         Que la mention port payé suppose que le destinataire n'a rien à régler.
 

Toutefois, il semble en premier lieu que  le contrat de transport n'étant pas solennel, l'absence de lettre de voiture n'influe en rien sur les relations conventionnelles.

 Il y a toujours une relation entre expéditeur, destinataire, commissionnaire et voiturier.

 En outre, quant à la mention port payé,  on peut rappeler qu’il n'y a pas lieu de distinguer là où le législateur ne le fait pas.

 L’article L 132- 8 du Code de Commerce  vise la garantie du prix des prestations, par l'expéditeur et/ou le destinataire.

 Ce texte ne fait aucune différence entre port dû ou port payé.

 
Il apparaît donc que les deux actions du transporteur sont parallèles et laissées à son choix.

 Il préfèrera sans aucun doute celle de l’article L 132- 8 du Code de Commerce.

En effet, l'action fondée sur la loi de 1975 suppose son agrément.

 

Maître Françoise SIBAUD

Avocat au Barreau de Paris
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 Dernière modification : 13 août 2004