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Cet
article dispose : « La lettre de voiture forme un contrat entre lexpéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre lexpéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à lencontre de lexpéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non-écrite. » Larticle
11 de la « loi Gayssot » quant à lui soumet expressément les opérations
de transport aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, lexpéditeur étant
assimilé au maître douvrage, le commissionnaire ou laffréteur à
lentrepreneur principal, et le transporteur au sous-traitant.
Lobjectif du législateur est ainsi parfaitement clair :
permettre au transporteur dobtenir en tout état de cause le règlement de sa
créance, en obligeant, le cas échéant lexpéditeur, voire le destinataire,
à payer une seconde fois. Le
recours de larticle L 132- 8 du
Code de Commerce est naturellement plus favorable au transporteur que
l'action « classique » de la loi de 1975, puisqu'il permet d'obtenir
règlement des factures et ce même si l'expéditeur a déjà payé le
commissionnaire. Toutefois,
le problème de la compatibilité de ces deux textes restait en suspend,
Monsieur Gayssot renvoyant aux magistrats le soin de répondre à cette question
importante. Ü Le Tribunal d'Instance d'lllkirch jugeant que les deux actions étant parallèles, rien n'empêche le transporteur de se prévaloir de l'article L 132- 8 du Code de Commerce même si le chargeur tient à se placer dans le cadre de la loi de 1975. (TI
d'lllkirch 21 avril 1999 ; SARL Mazet Perpignan contrer SA Codico) Celui-ci affirmait que n'ayant pas été agréé, le voiturier ne pouvait prétendre à paiement, d'autant que la facture avait déjà été réglée à l'affréteur. Le Tribunal dInstance a rejeté cette thèse
en soulignant la volonté du législateur de rééquilibrer les rapports
contractuels existants : « Il est constant que
la SARL Mazet Perpignan, chargée effectivement
du transport de marchandises est le voiturier et à ce titre, bénéficie
de l'action directe en paiement des frais de transport mise en place par la loi
Gayssot de 06 février 1998. Cette loi du 6 février 1998, tendant à rééquilibrer les relations
chargeurs transporteurs en renforçant la
protection des voituriers vis-à-vis de leurs cocontractants, les
expéditeurs et les destinataires,
offre aujourdhui aux voituriers deux actions directes, l'une fondée sur
l'article 101 du Code de commerce (aujourdhui l'article L 132- 8 du Code de
Commerce ) l'autre sur la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
et devenue applicable aux opérations
de transport Aussi, en cas de défaillance de l'affréteur, le transporteur peut réclamer le paiement du prix de sa prestation à l'expéditeur » Ü
Le
Tribunal de commerce de Douai en a quant à lui jugé différemment dans une décision
discutable. (TC
DOUAI 03 juin 1999 ; Société Mazet Lille contre Société Arbel Fauvet Rail) En lespèce, le transporteur, impayé pour les mêmes causes, assigne le destinataire, lequel invoque notamment l'absence de lettre de voiture, la mention port payé figurant sur les bons de livraison (renvoyant donc à l'expéditeur qui en est débiteur). Le Tribunal rejeté la demande relevant notamment que : -
Qu'en l'absence de lettre de voiture l'action ne peut être exercée. -
Que la mention port payé suppose que le destinataire n'a rien à régler. Toutefois, il semble en premier lieu que
le contrat de transport n'étant pas solennel, l'absence de lettre de
voiture n'influe en rien sur les relations conventionnelles. Il y a toujours une relation entre expéditeur,
destinataire, commissionnaire et voiturier. En
outre, quant à la mention port payé, on
peut rappeler quil n'y a pas lieu de distinguer là où
le législateur ne le fait pas. Larticle
L 132- 8 du Code de Commerce vise la garantie du prix des prestations, par
l'expéditeur et/ou le destinataire. Ce texte ne fait aucune différence entre port dû ou port payé. Il préfèrera sans aucun doute celle de larticle L 132- 8 du Code de Commerce. En effet, l'action fondée sur la loi de 1975 suppose son agrément.
Maître Françoise SIBAUD Avocat au Barreau de Paris BP 270 75770 Paris Cedex 16 ( : 01.53.64.24.24.. : : 01.40.67.90.40. Portable : 06.88.15.89.45. |
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