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La revendication de marchandises non incorporées en présence d’une clause de réserve de propriété

  

La procédure de revendication est régie par les dispositions de l'article 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 et comporte deux phases :

 -         la première est amiable,

-         la seconde judiciaire.

  

Ü     Demande en revendication soumise au mandataire de justice

 La demande :

 -         émane du propriétaire du bien, de tout préposé ayant pouvoir ou du mandataire de son choix.

 Elle peut aussi être formée par le tiers subrogé dans les droits du vendeur qui lui a cédé sa créance avec les droits accessoires (Cass. com., 9 mai 1995, no 93-11.845, Rev. proc. coll. 1995, p. 487, obs. B. Soinne, RTD civ. 1996, p. 441, obs. critiques P. Crocq).

 -         est faite dans le délai de l'article L. 621-115 du Code de commerce (ancien article  115 de la loi du 25 janvier 1985 par une lettre fournissant toutes les explications, communiquant toutes les pièces utiles, indiquant la désignation du bien pour permettre son individualisation.

 -         est adressée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur ou, à défaut d'administrateur, au représentant des créanciers, ou enfin au liquidateur en cas de liquidation judiciaire.

 Cette demande a pour objet d'interroger l'administrateur pour savoir s'il acquiesce à la revendication celui-ci disposant d’un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre.

 L'administrateur doit justifier son refus.

 Il convient également de noter que cette demande emporte de plein droit demande en restitution (article 85-1, al. 3 du Décret). 

Cette forme de procéder est la seule recevable : la Cour de cassation a déclaré sans effet la saisine directe du juge-commissaire et précisé que la saisine du mandataire de justice dans les formes prescrites (lettre recommandée avec accusé de réception) doit seule être prise en compte pour apprécier la recevabilité de l'action (Cass. com., 10 mai 2000, no 97-15.476, RJDA 2000, no 9-10, no 893).

  

Ü     La réponse du mandataire de justice

 L'administrateur doit répondre dans le délai sus mentionné.

 -         La réponse peut être positive si les conditions prescrites par la loi et le décret sont remplies  et si le débiteur donne son accord.

 L'administrateur justice acquiesce alors à la demande présentée, notifie sa décision au revendiquant et prend toutes mesures pour la remise du bien au propriétaire.

La procédure s'arrête là et le propriétaire peut reprendre son bien.

 -         La réponse peut être négative en cas de refus d'acquiescement de sa part, ou en cas de contestation du débiteur,

 Il  notifie ce refus dans le délai d'un mois, en donne les motifs et rappelle au demandeur qu'il doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire (article 85-1, al. 2 du Décret).

 Comme la loi lui en donne la possibilité, le mandataire de justice peut décider de conserver le bien et il doit alors en payer le prix ( article L 621-122 alinéa 4, ancien article  121, al. 4 de la loi du 25 janvier 1985).

 

Ü     Défaut d'acquiescement - Saisine du juge-commissaire

 La demande adressée à l’administrateur est un préalable obligatoire.

 Ce n'est qu'à défaut d'acquiescement de celui-ci dans le délai d'un mois, par suite de l'absence d'accord du débiteur ou en cas de contestation, que le revendiquant est admis à saisir le juge-commissaire.

 Il a été jugé que la demande est irrecevable dans la mesure où elle a été présentée directement au juge-commissaire (CA Besancon, 6 nov. 1998, JCP éd. E 1999, p. 1035, RTD com. 2000, p. 179, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com., 10 mai 2000, no 97-15.476, RJDA 2000, no 9-10, no 893).

 Par conséquent, lorsque le juge-commissaire est saisi par le créancier alors que le délai donné au mandataire n'est pas expiré, celui-ci ne peut valablement accueillir la requête en revendication (CA Paris, 3e ch. B, 22 janv. 1999, JCP éd. E 1999, p. 811, D. 1999, I.R., p. 55, RTD com. 2000, p. 179, obs. A. Martin-Serf, D. Aff. 1999, p. 340).

 Toutefois, dans cette espèce, la cour a admis que, nonobstant sa saisine prématurée, le juge-commissaire peut statuer sur la requête, dès lors que la cause d'irrecevabilité a disparu.

 En effet, aucun texte du droit des procédures collectives n'a pour objet ou pour effet d'exclure l'application de l'article 126 du Nouveau code de procédure civile lequel dispose :

 « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

 

 La requête contient l'exposé des prétentions, la justification des droits et la réponse aux motifs du refus d'acquiescement.

 Le revendiquant sollicite du juge-commissaire qu'il constate le droit de propriété et qu'il ordonne la restitution immédiate du bien sous la responsabilité du mandataire de justice.

 Tendant à la fois à la reconnaissance d'un droit propre opposable à la procédure collective et à la restitution d'un bien détenu par le débiteur, l'action en revendication donne lieu à un débat contradictoire : le juge-commissaire doit, sur convocation, réunir le demandeur, le débiteur et les mandataires de justice ainsi éventuellement que toutes autres personnes intéressées par le sort de ce bien (par ex., lorsqu'un même bien est revendiqué par d'autres personnes). Si le principe du contradictoire n'est pas respecté, la décision encourt la nullité.

 Le juge-commissaire statue par une ordonnance qui est immédiatement déposée au greffe et notifiée par le greffier aux intéressés et aux mandataires de article 25 du Décret).

Pour LEXILIS EUROPE CONSULTANTS

Maître Françoise SIBAUD

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(Source : LAMY COMMERCIAL)

 

 

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 Dernière modification : 13 août 2004