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La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

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NOTIONS RAPIDES DE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS

 

    Les travaux publics décidés par l’administration peuvent être à l’origine de dommages importants causés à des particuliers. 

Ces dommages peuvent prendre des aspects très divers et en fonction de l’espèce une ou plusieurs procédures sont envisageables.

 Ces dommages vont de la simple nuisance à l’atteinte au droit de propriété en passant par la destruction totale ou partielle, accidentelle ou non,  de bien mobilier ou immobilier. 

 Nous ne proposons ici qu’un simple aperçu des deux principales procédures applicables et il conviendra bien évidemment de se reporter à des ouvrages de référence pour leur application.

  

Ü     La responsabilité pour dommages de travaux publics.

 

 1.      Le dommage de travaux publics :

 Il s'agit d’un dommage qui résulte d'un travail public ou d'un ouvrage public.

 Le dommage sera tantôt causé à la propriété immobilière, tantôt aux personnes, animaux ou choses immobilières. Dans certains cas, il sera permanent (dommage inhérent au fonctionnement ou à la nature d'un ouvrage), dans d'autres seulement accidentel.

 Vis-à-vis du travail ou de l'ouvrage qui en est la cause, la victime sera considérée soit comme un tiers, soit comme un usager.

 En tout état de cause, la victime devra établir l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le travail et le dommage et le caractère anormal de ce dommage.

 Le dommage anormal est, d'une manière générale,  celui qui excède par son importance les simples gênes et inconvénients que chacun est tenu de supporter sans indemnité.

 N'est pas non plus anormal, abstraction faite de sa gravité, le dommage auquel la victime s'est exposée en connaissance de cause.

 C’est le juge administratif qui est compétent en matière de dommages de travaux publics, en vertu tant de la jurisprudence du Conseil d'État que des textes (cf la loi des 16-24 août 1790 qui attribue compétence au juge administratif pour les actes de puissance publique ou la loi du 28 pluviôse An VIII qui attribue aux tribunaux administratifs), de litiges qui trouvent leur source dans une opération de travaux publics et décide expressément qu'ils sont compétents pour statuer sur les réclamations formulées contre les entrepreneurs).

 Le principe connaît cependant des exceptions dont la voie de fait et les dommages causés par des véhicules (camions ou engins divers).

 Lorsque le dommage de travail public est subi par un usager d'un service public (même celui

  

2.      Les systèmes de responsabilité

  

Þ    La responsabilité en matière d’accidents de travaux publics.

Le système de responsabilité applicable est fonction de la situation de la victime, c'est-à-dire de la distinction entre tiers et usager.

Le principe est que la responsabilité du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur à l’égard des usagers des ouvrages publics est une responsabilité pour faute, la faute étant néanmoins présumée ce qui veut dire que la victime n’a pas à établir l’existence d’une faute mais qu’il lui appartient seulement de prouver le lien de cause à effet entre l'ouvrage et le préjudice.    

Þ    la responsabilité en matière de dommages permanents de travaux publics

Ce sont des dommages dont la survenance n’est pas accidentelle.

Ce sont « des charges qui sans faute et pour le service de l’intérêt général sont imposées délibérément à certains membres de la collectivité ».

Exemples de dommages qui résultent d’inconvénients de voisinage d’ouvrages ou travaux publics :

-         préjudices commerciaux comme l’impossibilité d’accès à un magasin du fait de travaux,

-         troubles de jouissance,

-         odeurs provenant d’une station d’épuration,

-         la dépréciation de valeur d’immeubles à proximité d’une centrale nucléaire.

 

C’est  un système de responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

La réparation du dommage ne saurait avoir lieu que si le dommage est :

-         Anormal, c’est à dire excédant les inconvénients normaux du voisinage.

-         Spécial, c’est à dire touchant un nombre limité de personnes.

 

NB :

Les dommages permanents de travaux publics désignent, comme leur nom ne l’indique pas, les inconvénients provisoires inhérents à l’exécution des travaux publics ou à la présence et au fonctionnement d’ouvrages publics. 

 

Ü     La voie de fait

Elle s’exerce devant le Juge judiciaire.

Trois conditions sont nécessaires :

-         Une activité matérielle d’exécution, c’est à dire une atteinte effective.

-         Une atteinte portée au droit de propriété ou à une liberté individuelle.

-         Une irrégularité grossière affectant l’action de l’administration.  

La jurisprudence retient pour cette troisième condition deux cas :

-         L’exécution forcée irrégulière d’une décision pouvant être régulière.

-         L’exécution d’une décision elle-même grossièrement irrégulière.

Par exemple le simple vice de forme ne suffit pas à caractériser cette condition.

 

Pour LEXILIS EUROPE CONSULTANTS,

Dominique Turpin

 

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 Dernière modification : 13 août 2004