NOTIONS
RAPIDES DE RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS
Les travaux
publics décidés par ladministration peuvent être à lorigine de
dommages importants causés à des particuliers.
Ces dommages
peuvent prendre des aspects très divers et en fonction de lespèce une ou
plusieurs procédures sont envisageables.
Ces
dommages vont de la simple nuisance à latteinte au droit de propriété en
passant par la destruction totale ou partielle, accidentelle ou non, de bien mobilier ou immobilier.
Nous ne
proposons ici quun simple aperçu des deux principales procédures
applicables et il conviendra bien évidemment de se reporter à des ouvrages de
référence pour leur application.
Ü
La
responsabilité pour dommages de travaux publics.
1.
Le
dommage de travaux publics :
Il s'agit dun dommage qui résulte d'un travail public ou d'un
ouvrage public.
Le dommage sera tantôt causé à la propriété immobilière, tantôt
aux personnes, animaux ou choses immobilières. Dans certains cas, il sera
permanent (dommage inhérent au fonctionnement ou à la nature d'un ouvrage),
dans d'autres seulement accidentel.
Vis-à-vis du travail ou de l'ouvrage qui en est la cause, la
victime sera considérée soit comme un tiers, soit comme un usager.
En tout état de cause, la victime devra établir l'existence d'un
lien de causalité entre l'ouvrage et le travail et le dommage et le caractère
anormal de ce dommage.
Le dommage anormal est, d'une manière générale, celui qui excède par son importance les simples gênes et
inconvénients que chacun est tenu de supporter sans indemnité.
N'est pas non plus anormal, abstraction faite de sa gravité, le
dommage auquel la victime s'est exposée en connaissance de cause.
Cest le juge administratif qui est compétent en matière de
dommages de travaux publics, en vertu tant de la jurisprudence du Conseil d'État
que des textes (cf la loi des 16-24 août 1790 qui attribue compétence au juge
administratif pour les actes de puissance publique ou la loi du 28 pluviôse An
VIII qui attribue aux tribunaux administratifs), de litiges qui trouvent leur
source dans une opération de travaux publics et décide expressément qu'ils
sont compétents pour statuer sur les réclamations formulées contre les
entrepreneurs).
Le principe connaît cependant des exceptions dont la voie de fait
et les dommages causés par des véhicules (camions ou engins divers).
Lorsque le dommage de travail public est subi par un usager d'un
service public (même celui
2.
Les
systèmes de responsabilité
Þ
La
responsabilité en matière daccidents de travaux publics.
Le système de responsabilité applicable est fonction de la situation de
la victime, c'est-à-dire de la distinction entre tiers et usager.
Le principe est que la responsabilité du maître de louvrage ou de
lentrepreneur à légard des usagers des ouvrages publics est une
responsabilité pour faute, la faute étant néanmoins présumée ce qui veut
dire que la victime na pas à établir lexistence dune faute mais
quil lui appartient seulement de prouver le lien de cause à effet entre
l'ouvrage et le préjudice.
Þ
la
responsabilité en matière de dommages permanents de travaux publics
Ce sont des dommages dont la survenance nest pas accidentelle.
Ce sont « des charges qui sans faute et pour le service de lintérêt
général sont imposées délibérément à certains membres de la collectivité
».
Exemples de dommages qui résultent dinconvénients de voisinage
douvrages ou travaux publics :
-
préjudices
commerciaux comme limpossibilité daccès à un magasin du fait de
travaux,
-
troubles
de jouissance,
-
odeurs
provenant dune station dépuration,
-
la
dépréciation de valeur dimmeubles à proximité dune centrale nucléaire.
Cest un système de responsabilité
sans faute pour rupture de légalité devant les charges publiques.
La réparation du dommage ne saurait avoir lieu que si le dommage est
:
-
Anormal, cest à dire excédant les inconvénients normaux du voisinage.
-
Spécial, cest à dire touchant un nombre limité de personnes.
NB :
Les dommages permanents de travaux publics désignent, comme leur nom ne
lindique pas, les inconvénients provisoires inhérents à lexécution des
travaux publics ou à la présence et au fonctionnement douvrages publics.
Ü
La
voie de fait
Elle sexerce
devant le Juge judiciaire.
Trois
conditions sont nécessaires :
-
Une
activité matérielle dexécution, cest à dire une atteinte effective.
-
Une
atteinte portée au droit de propriété ou à une liberté individuelle.
-
Une
irrégularité grossière affectant laction de ladministration.
La
jurisprudence retient pour cette troisième condition deux cas :
-
Lexécution
forcée irrégulière dune décision pouvant être régulière.
-
Lexécution
dune décision elle-même grossièrement irrégulière.
Par exemple le
simple vice de forme ne suffit pas à caractériser cette condition.
Pour LEXILIS EUROPE CONSULTANTS,
Dominique Turpin