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Injure ou diffamation ? 

     La liberté d’expression, comme n’importe quelle liberté, comporte nécessairement des limites, lesquelles sont appréciées et appliquées par les juges.

  Tel est le cas notamment de la diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne. »

Ainsi, devant la Cour Suprême (Cass. Crim., 12 juill. 2000), a été évoqué un conflit de liberté apparu entre deux journalistes. Le litige était de savoir si l’interpellation ainsi effectuée d’« attachée de presse occulte » d’un ministre, à l’égard d’une journaliste qui s’était montrée favorable à un ministre, était constitutive d’une infraction.

Où se situe la frontière entre le droit de critique, présent dans toute démocratie, et la diffamation, sanctionnée pénalement ?

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation s’est montrée bien restrictive de le liberté d’expression en condamnant le directeur de la publication, le journal et le journaliste pour diffamation.

En l’occurrence, la question première est celle de la qualification juridique de l’infraction.

En effet, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 distingue entre le diffamation et l’injure, qui est définie par l’alinéa 2 comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. »

Le caractère légal des imputations diffamatoires se détermine exclusivement par l’objet de la diffamation, c’est à dire par la nature des faits allégués (Crim., 15 oct. 1985).

Pour être diffamatoire, une allégation ou une imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; à défaut d’une telle articulation, il ne peut s’agir que d’une injure (Crim., 3 déc. 1963).

  En l’espèce, l’écrit comportait-il l’imputation d’un fait précis ou décrivait-il seulement le comportement de la journaliste comme l’invoquait la partie défenderesse ?

  Apparaît, ici encore, le caractère conflictuel de la distinction faite entre injure et diffamation.

  L’appréciation se fait à la discrétion des juges du fond.

Le juste équilibre entre Droit et Libertés ne serait-il pas mieux assuré s’il n’était déterminée par la loi qu’une seule infraction ?

 On pourrait encore ajouter que, les voies de recours internes étant épuisées, les défendeurs ont toujours la faculté de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui semble privilégier d’avantage la liberté d’expression.

 

Pour LEXILIS EUROPE

Céline ARCIVOS.
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 Dernière modification : 13 août 2004