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Le principe de précaution A lorigine, le principe de précaution a été essentiellement développé en matière environnementale. On en trouve la première manifestation dans la deuxième conférence internationale sur la protection de la Mer du Nord en 1987. Ce principe a été repris en 1992 dans la déclaration de Rio de Janeiro sur lenvironnement. Le 2 février 2000, la Commission des Communautés Européennes rédige une communication sur « le recours au principe de précaution » sans toutefois en donner une définition précise. Concrètement, le principe de précaution est un principe selon lequel « labsence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder ladoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave ou irréversible à lenvironnement, à un coût acceptable. » Sous couvert de ce principe, on découvre deux éléments de nature à inquiéter les professions libérales : lextension à la santé des règles de protection de lenvironnement et linversion de la charge de la preuve. I/
Lextension du principe de précaution. Le principe de précaution ne sapplique pas uniquement dans le domaine environnemental. En effet, il sapplique dès
lors qu « une évaluation scientifique objective et préliminaire
indique quil est raisonnable de craindre que les effets potentiellement
dangereux pour lenvironnement ou la santé humaine, animale ou végétale
soient incompatibles avec le niveau élevé de protection choisi par la
Communauté. » Cette extension au domaine de la santé inquiète et cest la raison pour laquelle le Conseil National de la Consommation a été saisi au nom des professionnels de santé et des chercheurs intellectuels et scientifiques pour émettre toutes les réserves sur lapplicabilité de ce principe à la « recherche » quil serait en mesure de freiner et de paralyser. II/
Linversion de la charge de la preuve. Afin de donner encore davantage de poids au principe de précaution, la Commission des Communautés Européennes a clairement renversé la charge de la preuve en établissant que les produits tels que les médicaments, pesticides ou additifs alimentaires, soumis à autorisation préalable pour leur mise sur le marché, sont considérés comme dangereux tant que linverse nest pas démontré. Le
principe de précaution avait notamment été soulevé lors de la mise sur le
marché de certaines catégories dOGM. La
Commission précise que, dans les cas où il ny a pas de procédure
dautorisation préalable, « une action prise au titre du principe de précaution
peut comporter dans certains cas une clause renversant la charge de la preuve
sur le producteur, le fabriquant ou limportateur. » Elle
ajoute toutefois qu « une telle obligation ne peut pas systématiquement
senvisager en tant que principe général. » Les
professionnels de santé ont été invités à se mobiliser afin que
lapplicabilité du principe de précaution ne saccompagne pas de la généralisation
du renversement de la charge de la preuve. Si
cela devait être le cas, les professions de santé, ainsi que les professions
libérales par extension, seraient tenues dune obligation de résultat ! Pour LEXILIS EUROPE Céline
ARCIVOS. |
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