wpe1.jpg (21775 octets) 

La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

etoile.gif (9762 octets)


 Le principe de précaution

     A l’origine, le principe de précaution a été essentiellement développé en matière environnementale.

On en trouve la première manifestation dans la deuxième conférence internationale sur la protection de la Mer du Nord en 1987.

Ce principe a été repris en 1992 dans la déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement.

Le 2 février 2000, la Commission des Communautés Européennes rédige une communication sur « le recours au principe de précaution » sans toutefois en donner une définition précise.

Concrètement, le principe de précaution est un principe selon lequel « l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave ou irréversible à l’environnement, à un coût acceptable. »

Sous couvert  de ce principe, on découvre deux éléments de nature à inquiéter les professions libérales : l’extension à la santé des règles de protection de l’environnement et l’inversion de la charge de la preuve.

 

I/ L’extension du principe de précaution.

   Le principe de précaution ne s’applique pas uniquement dans le domaine environnemental.                                                                                                                                 

En effet, il s’applique dès lors qu’ « une évaluation scientifique objective et préliminaire indique qu’il est raisonnable de craindre que les effets potentiellement dangereux pour l’environnement ou la santé humaine, animale ou végétale soient incompatibles avec le niveau élevé de protection choisi par la Communauté. »

Cette extension au domaine de la santé inquiète et c’est la raison pour laquelle le Conseil National de la Consommation a été saisi au nom des professionnels de santé et des chercheurs intellectuels et scientifiques pour émettre toutes les réserves sur l’applicabilité de ce principe à la « recherche » qu’il serait en mesure de freiner et de paralyser.

 

II/ L’inversion de la charge de la preuve.

Afin de donner encore d’avantage de poids au principe de précaution, la Commission des Communautés Européennes a clairement renversé la charge de la preuve en établissant que les produits tels que les médicaments, pesticides ou additifs alimentaires, soumis à autorisation préalable pour leur mise sur le marché, sont considérés comme dangereux tant que l’inverse n’est pas démontré.

Le principe de précaution avait notamment été soulevé lors de la mise sur le marché de certaines catégories d’OGM.

La Commission précise que, dans les cas où il n’y a pas de procédure d’autorisation préalable, « une action prise au titre du principe de précaution peut comporter dans certains cas une clause renversant la charge de la preuve sur le producteur, le fabriquant ou l’importateur. »

Elle ajoute toutefois qu’ « une telle obligation ne peut pas systématiquement s’envisager en tant que principe général. »

Les professionnels de santé ont été invités à se mobiliser afin que l’applicabilité du principe de précaution ne s’accompagne pas de la généralisation du renversement de la charge de la preuve.

Si cela devait être le cas, les professions de santé, ainsi que les professions libérales par extension, seraient tenues d’une obligation de résultat !

 

Pour LEXILIS EUROPE

Céline ARCIVOS.
2 rue Gonod
63000 CLERMONT D'AUVERGNE
tél: 04.73.34.00.04 Fax:04.73.34.89.16.

 

 Pour toute question ou remarque concernant Lexilis Europe, envoyez un email à francoise.sibaud@wanadoo.fr
 Copyright © 2001 Lexilis Europe
 Dernière modification : 13 août 2004