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LE « SURBOOKING », UNE PRATIQUE FREQUENTE MAIS SANCTIONNEE Le « surbooking »
est pratiqué non seulement par les compagnies aériennes mais aussi, et de plus
en plus par les agences de voyage elles même. à Dune part, si lagent informe son client
quil figure sur une « liste dattente », et que son voyage ne
peut être assuré que dans la mesure des désistements, le contrat est alors
conclu sous condition de place libérée
par le désistement dautrui. à Dautre part, si lagence ou la compagnie ninforme pas le client de laléa du départ, il est normal quelle assume les conséquences de sa politique commerciale. Cest la raison pour laquelle la Cour dAppel de Paris a rappelé dans un arrêt en date du 17 janvier 2001, quEn outre,
lorsque lagence propose dapporter des modifications à lun des éléments
essentiels du contrat, lacheteur est libre de les accepter ou de les refuser,
voire de les accepter sous conditions si lagence y consent. Ajoutons que,
conformément à larticle 102 du décrêt du 15 juin 1994, « lorsque,
avant le départ de lacheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer lacheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; lacheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
lacheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité
quil aurait supportée si lannulation était intervenue de son fait à
cette date ». Le Tribunal dInstance de Niort, dans sa décision du 17 janvier 2001 en conclut que « la pénalité due par le vendeur est indépendante de toute notion de préjudice, la réparation pouvant être réclamée par ailleurs ». « Cette
sanction civile est fixée par le juge, par référence à la clause pénale
stipulée en cas de défaillance de lacheteur, clause pénale qui constitue un
plancher obligatoire pour la détermination de la pénalité due par
lagent de voyage ». Contrairement
à la clause pénale sanctionnant le désistement de lacheteur, celle qui
sanctionne le désistement de lagence ou de la compagnie ne peut pas être réduite par application de larticle 1152 du
code civil. « Lindemnité
mise à la charge de lagence de voyage ne constitue pas une réparation
forfaitaire de dommages, elle est destinée
à obliger lagence à respecter les obligations souscrites dans le contrat de
voyage » (Cass. 1ère civ., 4 nov. 1992). Voyageurs,
vous avez tout intérêt a prendre connaissance des dispositions légales et de
leur application par la jurisprudence pour, en cas de faute de votre
cocontractant, tenter de voyager gratuitement
Source Juris-Classeur Concurrence et Consommation Céline ARCIVOS
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