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LE « SURBOOKING », UNE PRATIQUE FREQUENTE MAIS SANCTIONNEE

    Le « surbooking » est pratiqué non seulement par les compagnies aériennes mais aussi, et de plus en plus par les agences de voyage elles – même.

En fonction d’un calcul des probabilités, l’agence (ou la compagnie) va vendre plus de places de voyage qu’il n’en existe en réalité en supputant la défaillance de certains clients. 

L’agence se trouve ainsi doublement rémunérée puisque les désistements donnent lieu à paiement, soit directement par le client en application de la clause pénale stipulée au contrat, soit par l’assurance si le client en a souscrite une.

Cette pratique de la surréservation est strictement condamnée par les tribunaux.

Récemment, le Tribunal d’Instance de Niort a jugé que « l’agence de voyage engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’elle pratique la surréservation et ne peut satisfaire l’un de ses clients qui avait conclu un voyage avec elle » (TI Niort, 17 janvier 2001).

En effet, lorsqu’il recourt à la surréservation, l’agent sait pertinemment qu’il risque de se mettre dans l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles et s’engage donc de mauvaise foi.

Or, la loyauté impose à l’agent d’informer le touriste  de cette situation et de ce risque avant la signature du contrat de voyage.

De ce fait, deux types de situations sont à distinguer :

 à D’une part, si l’agent informe son client qu’il figure sur une « liste d’attente », et que son voyage ne peut être assuré que dans la mesure des désistements, le contrat est alors conclu sous condition de place libérée par le désistement d’autrui.

Dans ce cas, c’est le client qui accepte le risque et c’est à lui de déterminer avec l’agence les conséquences pécuniaires au cas où le voyage serait annulé. 

à D’autre part, si l’agence ou la compagnie n’informe pas le client de l’aléa du départ, il est normal qu’elle assume les conséquences de sa politique commerciale.

C’est la raison pour laquelle la Cour d’Appel de Paris a rappelé dans un arrêt en date du 17 janvier 2001, qu’ « une compagnie aérienne qui refuse l’embarquement d’un passager en raison d’une surréservation est tenue de lui rembourser son billet, en application de l’article 4-4° du règlement communautaire n°259/91 du 4 février 1991. Il s’agit de règles minimales qui ne font pas obstacle à un recours ultérieur devant les juridictions compétentes en vue de dédommagements supplémentaires. »

En outre, lorsque l’agence propose d’apporter des modifications à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur est libre de les accepter ou de les refuser, voire de les accepter sous conditions si l’agence y consent. 

Ajoutons que, conformément à l’article 102 du décrêt du 15 juin 1994, « lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date ».

Le Tribunal d’Instance de Niort, dans sa décision du 17 janvier 2001 en conclut que « la pénalité due par le vendeur est indépendante de toute notion de préjudice, la réparation pouvant être réclamée par ailleurs ».

« Cette sanction civile est fixée par le juge, par référence à la clause pénale stipulée en cas de défaillance de l’acheteur, clause pénale qui constitue un plancher obligatoire pour la détermination de la pénalité due par l’agent de voyage ».

Contrairement à la clause pénale sanctionnant le désistement de l’acheteur, celle qui sanctionne le désistement de l’agence ou de la compagnie ne peut pas être réduite par application de l’article 1152 du code civil.  

« L’indemnité mise à la charge de l’agence de voyage ne constitue pas une réparation forfaitaire de dommages, elle est destinée à obliger l’agence à respecter les obligations souscrites dans le contrat de voyage » (Cass. 1ère civ., 4 nov. 1992).  

            Voyageurs, vous avez tout intérêt a prendre connaissance des dispositions légales et de leur application par la jurisprudence pour, en cas de faute de votre cocontractant, tenter de voyager gratuitement… 

            Source Juris-Classeur Concurrence et Consommation

 

Céline ARCIVOS
 
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 Dernière modification : 13 août 2004