wpe1.jpg (21775 octets) 

La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

etoile.gif (9762 octets)


 

« DU TESTAMENT MYSTIQUE »

 

         En droit français, la succession d’un défunt est effectuée selon les règles du Code Civil.
En l’absence de testament, la situation est juridiquement qualifiée de « ab intestat ».

C’est ainsi que le testateur peut décider de régler le sort de ses biens après sa mort, selon trois formes de testaments :

- Le testament olographe.
- Le testament authentique.
- Le testament mystique.

Le testament olographe est un document manuscrit daté, signé et rédigé de la main même du testateur : c’est celui que découvrent les héritiers lorsqu’ils pénètrent au domicile du défunt.

 Le testament authentique est un acte notarié, le testateur ayant fait connaître devant notaire et avec témoins la teneur de ses volontés quant au sort de ses biens après sa mort.

 Le testament mystique est un compromis entre les deux formes précédentes de testaments ayant réuni les avantages sans en présenter les inconvénients.

 En effet, mystique signifie secret, telle est bien la finalité du testament analysé.

 Le testament mystique emprunte certains traits au testament olographe et d’autres au testament authentique.

 Dans un premier temps, le testament est rédigé par le testateur ou sa direction, et dans un second temps, que l’on peut qualifier de stade de la perfection du testament, le document est présenté clos et scellé à un notaire qui dresse l’acte de suscription. 

 Le testament mystique est régi par les dispositions de l’article 976 du Code Civil qui prévoient que :

 « Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.

 Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui et écrit par lui ou par un autre, en affirmant dans ce dernier cas qu’il en a personnellement vérifié le libellé ; Il indiquera dans tous les cas le mode d’écriture employé (à la main ou mécanique).

 Le notaire en dressera en brevet l’acte de suscription qu’il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe et portera la date et l’indication du lieu où elle a été passée, la description du pli et de l’empreinte du sceau, les mentions de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.

 Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à d’autres actes.

 En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné».

 On peut aussi constater que la phase de rédaction du testament « phase olographe » ne nécessite aucun formalisme rigoureux, puisqu’à son choix, le testateur lui-même écrit sur le papier ses intentions finales ou les faits écrire par une autre personne.  

Etant précisé que dans ce cas, le testateur n’a pas à révéler le nom de la personne qui a écrit le testament à sa place.

 Alors que dans le testament olographe, la date de celui-ci est un élément essentiel de sa validité, au contraire, en matière de testament mystique, la Loi n’exige pas que le document portant les dernières volontés du testateur soit daté.

 En effet, ce testament ne prend date que du jour où est dressé l’acte notarié attestant l’origine et la sincérité des intentions finales.

 Dans ces circonstances, si une date est portée sur la feuille qui contient l’énoncé des volontés du testateur, celle-ci est indifférente.

 De même, il est parfaitement indifférent que l’écrit privé ait été libellé en une ou plusieurs fois, ni qu’il se soit écoulé un temps plus ou moins long entre son établissement et la présentation qui en est faite au notaire et aux témoins. 

 

*******************

 

Mais en revanche, le testateur doit avoir signé ces dispositions de dernières volontés, que celui-ci les ait écrites lui-même ou qu’il les ait fait écrire par une tierce personne.

 On peut considérer qu’à ce stade de la rédaction, le testament n’a qu’une valeur de projet.

 Il conviendra ensuite de transformer le projet de testament en testament, cette transformation se faisant grâce à l’intervention du notaire qui procédera à l’acte de suscription.

 Dans un premier temps, le notaire va vérifier que le papier qui contient les dispositions du testateur ou le papier qui sert d’enveloppe s’il y en a une soit bien clos, cacheté et scellé.

 Ces exigences ont bien évidemment pour objectif d’empêcher l’enlèvement ou la substitution du testament, mais elles n’ont nullement pour finalité d’en assurer le secret.

 En conséquence, peu importe que le notaire connaisse le contenu du testament ou toute autre personne.

 Pour empêcher la lecture du testament, il est donc nécessaire que la feuille contenant les dernières volontés soit mise sous enveloppe ou alors pliée de telle façon à dissimuler l’écriture.

 Le testateur devra également cacheter et sceller le document au moyen de cire à cacheter comportant ses empreintes, ce qui permet de personnaliser le document.

 Une fois ces formalités remplies, le testament est présenté dans ces conditions, rédigé, clos, cacheté et scellé au notaire et aux témoins.

 Il est indispensable que ce soit le testateur lui-même qui effectue la formalité de présentation, celui-ci ne pouvant se faire substituer par une autre personne, mais à part cette condition, le formalisme est réduit puisque la présentation peut résulter d’une parole, d’un signe ou d’un geste, c’est-à-dire en toute intervention qui permet sans équivoque de comprendre que le testateur montre ainsi un pli contenant ses intentions finales.

 Il est nécessaire que le testateur ait la capacité de lire le testament qu’il remet au notaire afin de confirmer qu’il s’agit bien là de ses dernières dispositions ; c’est ainsi que cette forme de testament ne peut être offerte aux personnes atteintes de cécité. 

 

*********************

 

Enfin, le notaire procède, après la présentation du testament et la déclaration du testateur, à l’établissement de l’acte de suscription.

 L’objet de cet acte est de constater par l’attestation du testateur, du notaire et des témoins, l’état extérieur du pli présenté de manière à l’identifier avec certitude et à éviter :

- Toute modification ultérieure qui pourrait faire naître des doutes sur la sincérité de son contenu.
- Le fait de la présentation par le testateur pour attester l’origine du testament.
- Les termes de la déclaration faite par le testateur afin que soient incontestables la nature et l’identification du document intérieur.

 Pour procéder à l’acte de suscription, le notaire mentionne la date et le lieu de la réception du testament, le nom et la résidence du notaire qui l’a rédigé, la désignation complète du testateur et les deux témoins, l’acte devant par ailleurs suivre les règles de présentation matérielle applicables à tous les actes notariés, mais l’acte de suscription obéit à un formalisme strict dans la mesure où il doit être écrit soit sur le papier exprimant les dernières volontés, soit sur l’enveloppe qui le contient.

Cette précaution a pour but d’assurer l’identification du pli que vise le procès-verbal dressé par le notaire.

 A défaut de respecter ce formalisme, l’acte sera considéré comme nul.

 On comprend dès lors aisément, que ce testament ne soit pas des plus usités…


Pour LEXILIS EUROPE
 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

 

 Pour toute question ou remarque concernant Lexilis Europe, envoyez un email à francoise.sibaud@wanadoo.fr
 Copyright © 2001 Lexilis Europe
 Dernière modification : 13 août 2004