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Expert comptable et clause de non concurrence

 

Une clause de non concurrence peut être introduite au contrat de travail d’un expert comptable. Elle doit alors être triplement limitée.

Des dispositions spécifiques relatives à la validité des clauses de non concurrence applicables aux experts comptables figurent à la convention collective nationale de la profession, du 9 décembre 1974, et plus précisément à l’article 8-5-1.

 La jurisprudence a de plus, largement interprété ces dispositions. 

 

I°) La clause doit être limitée dans le temps : Pour une durée maximale de 3 ans.

 La jurisprudence a également précisé que le contrat de travail peut prévoir que la clause soit applicable dès la période d’essai. (Cass. Soc. 3 fevrier 1993).

De plus, même en l’absence de clause de non concurrence post-contractuelle, les usages ne peuvent autoriser un détournement de clientèle (Cass. Com. 11 octobre 1994).

II°) La clause doit être limitée dans l’espace :

  Selon la convention collective du 9 décembre 1974, la clause n’est valable que pour un périmètre maximum de cent kilomètres autour du lieu de travail.

 Toutefois, en principe, si les dispositions relatives à la durée et au périmètre d’interdiction figurant au contrat de travail sont plus importantes que celles contenues dans la convention collective, cette durée et ce périmètre sont automatiquement ramenés à 3 ans et 100 kilomètres. En effet la clause ne peut produire effet qu’en fonction du préjudice lié à la perte clientelle.

 Pourtant, la jurisprudence va parfois au-delà de la limite des 100 kilomètres : l’exercice d’une activité de chef comtable  identique à l’activité précédente, même dans un rayon de 125 kilomètres a été jugée comme étant bien une violation de la clause de non concurrence (Cass. Soc. 9 décembre 1987).

 

III°) Limite relative à l’activité professionnelle :

  Aux termes de la convention collective, cette troisième condition est relativement large puisqu’en réalité l’interdiction peut viser des professions et activités autres que celles d’expert comptable et de comptable agrée, dès lors que l’activité est succeptible de concurrencer le cabinet.

 Ainsi, une société qui élargi son objet social à l’activité d’expertise comptable peut se prévaloir d’une clause de non concurrence contenue dans un contrat résilié avant même l’extension de cet objet social (Cass.Soc. 19 juillet 1995).

Cependant, lorsqu’un directeur de cabinet comptable licencié, loue à un autre cabinet d’expertise comptable un local dont il est propriétaire, cette location ne relève pas de l’interdiction de non concurrence car ce sont des rapports de propriétaire à locataire (Cass.Soc. 8 novembre 1989).

  

IV°) Quelques éléments supplémentaires :

       1) Sur la procédure :

           Lorsque l’obligation de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable, il est possible d’agir en référé (Cass. Soc. 9 décembre 1987 précité).

       2) Sur l’indemnisation :

     Une clause pénale peut assortir une clause de non-concurrence pour prévoir l’indemnité en cas de violation de l’obligation de non concurrence. Elle est donc révisable par le juge, en application de l’article 1152 alinéa 2 (Cass.Soc. 5 juin 1996).

      3) Sur la notion de clientelle :

Le client du cabinet d’expertise comptable est toute personne, physique ou morale, qui a eu recours au service du cabinet pendant les trois dernières années précédant la date du départ de l’expert comptable, et qui a reçu une facture.

 

François CAULE,  le 8 juillet.
Expert comptable
6 rue St Lazare
27201 VERNON Cedex

 

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 Dernière modification : 13 août 2004