DEVOIR DE CONSEIL DES
PROFESSIONNELS DU DROIT ET RESPONSABILITE CIVILE
Chaque époque
saccompagne de ses modes, la notre est à la mise en cause de plus en plus
systématique de la responsabilité civile des prestataires tenus d'une obligation
d'information.
Cette tendance nous vient une nouvelle fois de lautre coté de lAtlantique et
les professionnels du droit néchappe pas à la règle.
Ce contentieux de la responsabilité en matière dobligation dinformation est
fondé sur un déséquilibre des connaissances entre contractants lun professionnel
du droit, lautre profane.
Les aspects de chaque profession du droit étant multiples, la présente synthèse ne
saurait être considérée comme exhaustive. Il est donc impératif, au cas par cas de se
reporter aux nombreuses décisions rendues en la matière.
Le professionnel est débiteur dune dobligation dinformation et de
conseil, dont les contours ont été délimités par une abondante jurisprudence, laquelle
a apporté pour chaque profession des précisions précieuses.
1-DES NOTAIRES ET DES AVOCATS.
Tout comme les professions
médicales, les professionnels du droit se sont vus mettre à leur charge une obligation
de conseil, composée tant dun devoir de renseignement que dun devoir de
vigilance.
A- SUR
LOBLIGATION D'INFORMATION
Ü Sur lobligation des
Notaires :
Le Notaire était
traditionnellement considéré comme un médecin de famille, à qui on venait
respectueusement demander conseil. Cet aspect sest estompé et le notaire est
aujourdhui le praticien dont la responsabilité civile est le plus fréquemment mise
en cause.
Cette obligation varie en fonction de la prestation quil effectue.
Ainsi, il doit d'abord éclairer les parties
sur leurs droits et obligations puis vérifier la validité des actes qu'il est amené à
rédiger en contrôlant tant les aspects factuels que juridique.
Une fois les actes établis, sa mission tout comme ses obligations ne séteignent
pas et il doit s'assurer de leur efficacité.
Ü Sur lobligation des
Avocats :
Ses missions sont multiples puisquil peut
notamment, assister, représenter ou conseiller ses clients et rédiger pour eux certains
actes.
Pour chaque mission son obligation de conseil varie alors et il y est tenu successivement
en sa qualité de mandataire ad litem, de conseil et de rédacteur d'actes.
Il doit prévenir son client, le mettre en garde, et éventuellement le dissuader de
telles ou telles actions.
Pour satisfaire à son devoir de conseil, il doit en premier lieu donner à son client des
conseils adaptés à la situation de celui-ci et analysé la situation factuelle et
juridique de celui-ci et ses conséquences.
En second lieu, pour le cas où il serait amené à rédiger certains actes, il doit alors
s'assurer de leur validité et de leur efficacité.
La cour de cassation a précisé que lavocat est tenu envers son client dune
obligation particulière dinformation et de conseil, laquelle doit sentendre
comme étant une obligation de moyen.
(Cass. 1ère civ., 29 avril
1997, JCP, 1997, II, 22948)
Toutefois, cette obligation de moyen est une obligation
renforcée au regard de la preuve de linformation.
B- LA PREUVE DE L'EXÉCUTION DE
L'OBLIGATION.
Aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du
Code Civil, il appartient au cocontractant de rapporter la preuve du manquement du
professionnel à son obligation de conseil.
Mais, la jurisprudence qui, faisant application de larticle 1315 al. 2 du Code
civil, a considérablement évolué ces dernières années, considère aujourdhui
que cest au professionnel (Avocat ou Notaire) de rapporter la preuve de
lexécution de son obligation.
Désormais, il incombe donc au professionnel du droit d'établir la transmission effective
de l'information à ses clients.
(Cass. 1ère civ., 29 avril 1997,
JCP, 1997, II, 22948, précité)
Cest ainsi que tout prestataire de
services intellectuels ou techniques doit :
« Mettre en garde son
client, lui fournir une information exacte, actualisée et adaptée à ses besoins et
s'interdire toute négligence, omission ou
retard. »
Certaines professions du droit, de par
leur activité spécifique, ont vu leur obligation adaptée aux circonstances. Il en va
ainsi des huissiers de justice.
II-
LOBLIGATION DES HUISSIERS DE JUSTICE.
La jurisprudence reprenant le contenu de
l'obligation d'information des Huissiers de Justice, est venu ladapter au domaine de
la loterie publicitaire.
A- OBLIGATION D'INFORMATION DES HUISSIERS
Selon une jurisprudence constante les
Huissiers de Justice, sont tenu de renseigner leurs clients sur la nature et les
conséquences des actes qu'ils suggèrent ou qu'ils accomplissent sur leurs instructions.
Cette solution reste classique bien quen lespèce fondée sur la
qualité de mandataire professionnel des Huissiers de Justice.
(CA Paris, 02,juillet 1997)
Au surplus, les Huissiers de Justice sont
tenu de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'il leur est
demandé d'accomplir.
Reprenant la solution dégagée pour les Avocats et Notaires, les Huissiers ont également
la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation.
(Cass. 1ère civ., 15 décembre 1998)
Plus intéressante et innovante est la
solution dégagée en matière de loterie publicitaire.
B- OBLIGATION D'INFORMATION DES HUISSIERS ET
LOTERIES PUBLICITAIRES
La télévision, la radio et les
multiples dépliants publicitaires qui encombrent nos boîtes aux lettres, nous rappellent
quen matière de loterie publicitaire les organisateurs de jeux ont
lobligation légale de recourir à un huissier de justice afin que ce dernier
s'assure notamment du respect des dispositions du Code de la Consommation.
LHuissier est ainsi devenu en quelque sorte un gage de sérieux dans
lesprit du public.
En effet, aux termes de l'article L-121-38 du Code de la Consommation, l'Huissier de
Justice doit :
-
Vérifier
la régularité du règlement du jeu.
-
Constater
son dépôt à l'étude.
Il est tenu, au titre de cette première
obligation, a une obligation de résultat.
Selon la jurisprudence, lHuissier
de Justice doit à cette occasion :
« Agir avec précision et vigilance
avant d'enregistrer le règlement, en s'assurant, comme le texte, le prévoit de la
régularité du dit règlement ».
Il commet une faute, entraînant sa
responsabilité, dans " l'accomplissement de son activité professionnelle en
n'effectuant pas les vérifications nécessaires qui s'imposaient ".
LHuissier nest plus seulement gage de
sérieux dans lesprit du public, il doit aujourdhui le garantir
Pour LEXILIS EUROPE
Maître
Guillaume SAHUC
Avocat à la Cour
Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit
économique et commercial
courriel :
sahuc.guillaume@wanadoo.fr
Tel : 06.80.31.09.87.