wpe1.jpg (21775 octets) 

La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

etoile.gif (9762 octets)


 

DEVOIR DE CONSEIL DES PROFESSIONNELS DU DROIT ET RESPONSABILITE CIVILE

 

    Chaque époque s’accompagne de ses modes, la notre est à la mise en cause de plus en plus systématique de la responsabilité civile des prestataires tenus d'une obligation d'information.
Cette tendance nous vient une nouvelle fois de l’autre coté de l’Atlantique et les professionnels du droit n’échappe pas à la règle.
Ce contentieux de la responsabilité en matière d’obligation d’information est fondé sur un déséquilibre des connaissances entre contractants l’un professionnel du droit, l’autre profane.
Les aspects de chaque profession du droit étant multiples, la présente synthèse ne saurait être considérée comme exhaustive. Il est donc impératif, au cas par cas de se reporter aux nombreuses décisions rendues en la matière.
Le professionnel est débiteur d’une d’obligation d’information et de conseil, dont les contours ont été délimités par une abondante jurisprudence, laquelle a apporté pour chaque profession des précisions précieuses.

 1-DES NOTAIRES ET DES AVOCATS.

 Tout comme les professions médicales, les professionnels du droit se sont vus mettre à leur charge une obligation de conseil, composée tant d’un devoir de renseignement que d’un devoir de vigilance.

 

A-    SUR L’OBLIGATION D'INFORMATION

 Ü     Sur l’obligation des Notaires :

Le Notaire était traditionnellement considéré comme un médecin de famille, à qui on venait respectueusement demander conseil. Cet aspect s’est estompé et le notaire est aujourd’hui le praticien dont la responsabilité civile est le plus fréquemment mise en cause.
 Cette obligation varie en fonction de la prestation qu’il effectue.
 Ainsi,  il doit d'abord éclairer les parties sur leurs droits et obligations puis vérifier la validité des actes qu'il est amené à rédiger en contrôlant tant les aspects factuels que juridique.
Une fois les actes établis, sa mission tout comme ses obligations ne s’éteignent pas et il doit s'assurer de leur efficacité. 

Ü     Sur l’obligation des Avocats : 

Ses missions sont multiples puisqu’il peut notamment, assister, représenter ou conseiller ses clients et rédiger pour eux certains actes.
Pour chaque mission son obligation de conseil varie alors et il y est tenu successivement en sa qualité de mandataire ad litem, de conseil et de rédacteur d'actes.
Il doit prévenir son client, le mettre en garde, et éventuellement le dissuader de telles ou telles actions.
Pour satisfaire à son devoir de conseil, il doit en premier lieu donner à son client des conseils adaptés à la situation de celui-ci et analysé la situation factuelle et juridique de celui-ci et ses conséquences.
En second lieu, pour le cas où il serait amené à rédiger certains actes, il doit alors s'assurer de leur validité et de leur efficacité.
La cour de cassation a précisé que l’avocat est tenu envers son client d’une obligation particulière d’information et de conseil, laquelle doit s’entendre comme étant une obligation de moyen.  

(Cass. 1ère civ., 29 avril 1997, JCP, 1997, II, 22948)

 Toutefois, cette obligation de moyen est une obligation renforcée au regard de la preuve de l’information.

 

B- LA PREUVE DE L'EXÉCUTION DE L'OBLIGATION.

 Aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil, il appartient au cocontractant de rapporter la preuve du manquement du professionnel à son obligation de conseil.
 Mais, la jurisprudence qui, faisant application de l’article 1315 al. 2 du Code civil, a considérablement évolué ces dernières années, considère aujourd’hui que c’est au professionnel (Avocat ou Notaire) de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Désormais, il incombe donc au professionnel du droit d'établir la transmission effective de l'information à ses clients. 

(Cass. 1ère civ., 29 avril 1997, JCP, 1997, II, 22948, précité)

 C’est ainsi que tout prestataire de services  intellectuels ou techniques doit :

 «  Mettre en garde son client, lui fournir une information exacte, actualisée et adaptée à ses besoins et s'interdire toute  négligence, omission ou retard. »

 Certaines professions du droit, de par leur activité spécifique, ont vu leur obligation adaptée aux circonstances. Il en va ainsi des huissiers de justice.

  

II- L’OBLIGATION DES HUISSIERS DE JUSTICE.

 La jurisprudence reprenant le contenu de l'obligation d'information des Huissiers de Justice, est venu l’adapter au domaine de la loterie publicitaire.

 

A- OBLIGATION D'INFORMATION DES HUISSIERS

 Selon une jurisprudence constante les Huissiers de Justice, sont tenu de renseigner leurs clients sur la nature et les conséquences des actes qu'ils suggèrent ou qu'ils accomplissent sur leurs instructions.
 Cette solution reste classique bien qu’en l’espèce fondée sur la qualité de mandataire professionnel des Huissiers de Justice.

 (CA Paris, 02,juillet 1997)

 Au surplus, les Huissiers de Justice sont tenu de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'il leur est demandé d'accomplir.
Reprenant la solution dégagée pour les Avocats et Notaires, les Huissiers ont également la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. 

(Cass. 1ère  civ., 15 décembre 1998)

 Plus intéressante et innovante est la solution dégagée en matière de loterie publicitaire.

  

B- OBLIGATION D'INFORMATION DES HUISSIERS ET LOTERIES PUBLICITAIRES

 La télévision, la radio et les multiples dépliants publicitaires qui encombrent nos boîtes aux lettres, nous rappellent qu’en matière de loterie publicitaire les organisateurs de jeux ont l’obligation légale de recourir à un huissier de justice afin que ce dernier s'assure notamment du respect des dispositions du Code de la Consommation.
 L’Huissier est ainsi devenu en quelque sorte un gage de sérieux dans l’esprit du public.
En effet, aux termes de l'article L-121-38 du Code de la Consommation, l'Huissier de Justice doit : 

-          Vérifier la régularité du règlement du jeu.

-          Constater son dépôt à l'étude.

Il est tenu, au  titre de cette première obligation, a une obligation de résultat.

 Selon la jurisprudence, l’Huissier de Justice doit à cette occasion : 

« Agir  avec précision et vigilance avant d'enregistrer le règlement, en s'assurant, comme le texte, le prévoit de la régularité du dit règlement ».

 Il commet une faute, entraînant sa responsabilité, dans " l'accomplissement de son activité professionnelle en n'effectuant pas les vérifications nécessaires qui s'imposaient ".

 L’Huissier n’est plus seulement gage de sérieux dans l’esprit du public, il doit aujourd’hui le garantir


Pour LEXILIS EUROPE
 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

 

 Pour toute question ou remarque concernant Lexilis Europe, envoyez un email à francoise.sibaud@wanadoo.fr
 Copyright © 2001 Lexilis Europe
 Dernière modification : 13 août 2004