La signature électronique
En cette période de
bouleversements des technologies, où chaque jour de nouvelles normes viennent
faciliter le
quotidien, il était urgent de permettre dauthentifier ce qui sécrit sur un
ordinateur. Tout acte commercial ou autre sauvegardé sur support numérique ( ordinateur,
disquette
) posait un problème sérieux en matière de preuve : Comment
vérifier la réelle identité de son partenaire?
Dès lors un projet de
décret dapplication de la loi du 13 mars 2000 voyait le jour. La loi, une fois nest
pas coutume, prenait donc les devants sur les
avancées de la science. Celle-ci allait en effet donner la même valeur (outre
quelques exceptions, sur lesquelles nous reviendrons) à la signature électronique qu'à
la signature manuscrite.
I) Avancée technologique du droit
i) Peu importe le
support : il faut la certitude.
Tout acte écrit, dans sa forme traditionnelle, réalisait une fusion indissociable
entre le support et le contenu. Aujourdhui, à lère du numérique, il y a
dissociation totale entre ces deux derniers. Le support est déjà différent entre les
deux parties qui prennent part à la rédaction de lacte. Dans ce secteur, la loi
n°80-525 du 12 juillet 1980 avait déjà pris les devants en modifiant larticle 1348
du Code civil en acceptant, à titre probatoire : « lorsquune partie
ou le dépositaire na pas conservé le titre original[
]une copie qui en est la
reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. » Daprès cette
modification, on supprime le lien de corrélation contenu, contenant, puisque chacune des
personnes qui auront face à eux un exemplaire en format numérique , se devront de
considérer que celui-ci est en tout point identique et à titre de preuve :
loriginal. La notion de durabilité, quant à elle, ne souffre daucune
contestation possible, puisque le support peut être renouvelé ou changé sans
altération possible de la qualité.
La preuve permet à celui qui se prévaut dune affirmation de la faire tenir pour
vraie et den tirer toutes les conséquences
juridiques qui y sont rattachées. Si son
formalisme, tel quil déroule de larticle 1341 du Code Civil, nest pas
dordre public, ce qui compte , dans la recherche de la preuve, cest de faire
naître au profit de celui qui sen prévaut une certitude dans lesprit de
celui à qui son administration est destinée.
ii) Lévolution de
la preuve :
Le texte
régissant la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 naborde pas du tout les
différents moyens techniques (auxquels est consacrée la deuxième partie), mais
veut surtout partir du principe fondamental quun acte juridique doit être prouvé
à la fois par un instrumentum, qui reproduit la teneur de lagrément, et un signe
manifestant lapprobation du contenu de lacte par une personne
identifiable (la
signature). Il a donc été pris en compte les deux éléments fondamentaux :
-Limputabilité
des signes à lauteur. celui-là permettant une identification parfaite du
rédacteur.
-Le lien
entre le signe et lengagement contractuel.
Cela est justifié par le fait
quune preuve est toujours recevable si lon peut remonter à son auteur à
partir de la signature ou trace et sassurer de lengagement comme fait.
Désormais, le nouveau texte
amorce un contre pied par rapport aux principes fondamentaux du Code civil de1804. Il
donne à lécrit sous forme électronique une valeur identique à celle sous forme
papier (traditionnelle). Toutefois, il faut que les moyens techniques utilisés permettent
la conservation parfaite de loriginal
et que lon puisse parfaitement reconnaître lidentité de son auteur. Sur ce
point larticle 1316-1du Code civil est formel : « Lécrit
sous forme électronique est admis en preuve au même titre que lécrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et
quil soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
lintégrité. »
Il faut donc que lécrit
en plus dêtre signé ou marqué soit conservé dans son intégralité.
iii) La sign@ture
électronique :
Aujourdhui, les Etats membres de lunion européenne ne sont que dans
lobligation de ne pas tenir compte du seul qualificatif délectronique pour ne
pas considérer la signature électronique. Cest ce que confirme larticle
1316-4 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection
dun acte juridique identifie celui qui lappose et manifeste son consentement
aux obligations qui découlent de cet acte
».
La signature électronique doit
avoir deux fonctions :
ü Identifier lauteur
ü Garantir le lien auteur-acte
Ces deux fonctions lui permettent comme la signature manuscrite
dauthentifier et plus seulement didentifier. Cest le rôle de la
signature électronique « simple » nommée comme telle par la directive
européenne.
Cest pourquoi, la
signature électronique dite « avancée » permet, elle, didentifier
totalement. Elle seule satisfait aux exigences suivantes :
ü Liaison
certifiée avec le signataire
ü Identification du signataire
ü Être sous contrôle
total et unique du signataire qui la
créée
ü Liaison avec les données de telle sorte que nimporte quelle
modification du contenu de lacte soit décelable.
On admet donc que «
la signature avancée est la seule qui
puisse être comparée à la signature manuscrite. »(François SCHWERER)
Mais cette signature électronique ne fait pas office de preuve authentifiant pour tous
les actes :
ü
Les actes notariés, par exemple qui sont rendus officiels par la signature
d un officier ministériel ne peuvent être utilisés sous la forme numérique, et
doivent donc être conservés sous forme papier.( A part pour certains " petits
" baux)
II) Moyens
techniques
Lordinateur
fait peur. Il sagit de la première machine accessible à tous après la
calculatrice pourvue dune intelligence artificielle. Cest pourquoi nombre de
gens ont peur de réaliser et de finaliser des
contrats par le biais dInternet. Il fallait donc trouver des moyens
dauthentification plus perfectionnés.
Désormais « la preuve littérale ou preuve par écrit résulte dune suite de
lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou de symboles dotés
dune signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission. »
Il est cependant vrai qu' aucun de ces moyens ne pouvait être infalsifiable,
y compris la
signature manuscrite... On se retrouve devant le même problème
que celui du porte-monnaie électronique « piratable ! ! ! »
mais moins en prise aux faussaires que la monnaie traditionnelle.
Les ingénieurs ont donc énormément travaillé pour trouver des solutions appropriées
au plus grand nombre. Des réseaux à accès restreint au lecteur de cartes privatives,
rien na été laissé au hasard et aux malhonnêtes.
A) Les
différentes signatures :
- Le code :
à chacun de se faire reconnaître à laide dun code, suite de chiffres, signe ou
lettres qui lui sont propres et quil est le seul à utiliser.
-
Lauthentification grâce à un mot de passe : à chacun de pouvoir
rentrer dans
un réseau en ligne dont laccès est verrouillé. On peut librement choisir son
pseudonyme et son mot de passe que nous seuls ou des personnes habilitées doivent
connaître.
-
Lapposition dun « sceau » au bas de chaque lettre ou document.
Cela peut se faire à laide dune signature ou dun quelconque objet
scanné ou créé. Cette méthode est la plus proche de la signature manuscrite,
puisquun simple « Maman» a valeur
juridique de preuve. On revient donc à une signature un peu plus sécurisée qui
correspond à lapposition de lempreinte dun sceau sur un cachet de
cire en plus de la signature.
-
Lutilisation dune carte à puce. Le progrès est en bonne voie, désormais les
ordinateurs seront pourvus dun lecteur de cartes à puce comme celle que chacun
utilise couramment pour payer. Lauthentification grâce à ce moyen sera aussi
pertinente que dans chaque distributeur.
B) Les
moyens dauthentification :
- Le code doit
rester propriété de celui qui létablit, et, dans ce cas , il est facile de prouver de
quelle personne, il sagit.
- Une carte est
personnelle, et, aujourdhui, beaucoup de gens en possèdent déjà une. Dans le futur,
lapparition des porte monnaies électroniques rendra obligatoire son utilisation. Ce
moyen alliant puce et code apparaît comme étant des plus fiables.
- Et pourquoi
ne pas répertorier chez les notaires de linformatique, les codes ou sceau de
chacun pour que ceux-ci fassent figure de preuve indiscutable?
Daprès
tout ceci le papier ne lemporte pas sur le numérique. Le progrès a été pour cela
parfaitement suivi par la législation. Et bien que les directives européennes ne soient
pas à la hauteur des espérances pour linstant, il ne sagit que dun
manque de temps et de connaissances. Une réflexion plus approfondie pourrait permettre de
développer une législation internationale harmonieuse ouvrant de plus en plus de
possibilités à la preuve sur support numérique.
Daprès :
- Réflexion sur la preuve et la signature dans le commerce électronique ; François
SCHWERER
- Le Code civil édition 2001
Nicolas FAYET
nicolas.fayet@wanadoo.fr
18 juillet 2001