wpe1.jpg (21775 octets) 

La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

etoile.gif (9762 octets)



La signature électronique

 

En cette période de bouleversements des technologies, où chaque jour de nouvelles normes viennent faciliter le quotidien, il était urgent de permettre d’authentifier ce qui s’écrit sur un ordinateur. Tout acte commercial ou autre sauvegardé sur support numérique ( ordinateur, disquette …) posait un problème sérieux en matière de preuve : Comment vérifier la réelle identité de son partenaire?

Dès lors un projet de décret d’application de la loi du 13 mars 2000 voyait le jour. La loi, une fois n’est pas coutume,  prenait donc les devants sur les avancées de la science. Celle-ci allait en effet donner la même valeur (outre quelques exceptions, sur lesquelles nous reviendrons) à la signature électronique qu'à la signature manuscrite.

 

 I)   Avancée technologique du droit

 

                i) Peu importe le support : il faut la certitude.

           Tout acte écrit, dans sa forme traditionnelle, réalisait une fusion indissociable entre le support et le contenu. Aujourd’hui, à l’ère du numérique, il y a dissociation totale entre ces deux derniers. Le support est déjà différent entre les deux parties qui prennent part à la rédaction de l’acte. Dans ce secteur, la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 avait déjà pris les devants en modifiant l’article 1348 du Code civil en acceptant, à titre probatoire : « lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original[…]une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. » D’après cette modification, on supprime le lien de corrélation contenu, contenant, puisque chacune des personnes qui auront face à eux un exemplaire en format numérique , se devront de considérer que celui-ci est en tout point identique et à titre de preuve : l’original. La notion de durabilité, quant à elle, ne souffre d’aucune contestation possible, puisque le support peut être renouvelé ou changé sans altération possible de la qualité.

            La preuve permet à celui qui se prévaut d’une affirmation de la faire tenir pour vraie et d’en tirer toutes les conséquences juridiques  qui y sont rattachées. Si son formalisme, tel qu’il déroule de l’article 1341 du Code Civil, n’est pas d’ordre public, ce qui compte , dans la recherche de la preuve, c’est de faire naître au profit de celui qui s’en prévaut une certitude dans l’esprit de celui à qui son administration est destinée.

ii) L’évolution de la preuve :

Le texte régissant la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 n’aborde pas du tout les différents moyens techniques (auxquels est consacrée la deuxième partie), mais veut surtout partir du principe fondamental qu’un acte juridique doit être prouvé à la fois par un instrumentum, qui reproduit la teneur de l’agrément, et un signe manifestant l’approbation du contenu de l’acte par une personne identifiable (la signature). Il a donc été pris en compte les deux éléments fondamentaux :

-L’imputabilité des signes à l’auteur. celui-là permettant une identification parfaite du rédacteur.

-Le lien entre le signe et l’engagement contractuel.

Cela est justifié par le fait qu’une preuve est toujours recevable si l’on peut remonter à son auteur à partir de la signature ou trace et s’assurer de l’engagement comme fait.

Désormais, le nouveau texte amorce un contre pied par rapport aux principes fondamentaux du Code civil de1804. Il donne à l’écrit sous forme électronique une valeur identique à celle sous forme papier (traditionnelle). Toutefois, il faut que les moyens techniques utilisés permettent la conservation  parfaite de l’original et que l’on puisse parfaitement reconnaître l’identité de son auteur. Sur ce point l’article 1316-1du Code civil est formel : «  L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

Il faut donc que l’écrit en plus d’être signé ou marqué soit conservé dans son intégralité.

 

iii) La sign@ture électronique :

Aujourd’hui, les Etats membres de l’union européenne ne sont que dans l’obligation de ne pas tenir compte du seul qualificatif d’électronique pour ne pas considérer la signature électronique. C’est ce que confirme l’article 1316-4 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte… ».

La signature électronique doit avoir deux fonctions :

ü     Identifier l’auteur

ü      Garantir le lien auteur-acte 

Ces deux fonctions lui  permettent comme la signature manuscrite d’authentifier et plus seulement d’identifier. C’est le rôle de la signature électronique « simple » nommée comme telle par la directive européenne.

C’est pourquoi, la signature électronique dite « avancée » permet, elle, d’identifier totalement. Elle seule satisfait aux exigences suivantes :

ü      Liaison certifiée avec le signataire

ü      Identification du signataire

ü      Être sous contrôle total et unique du signataire qui l’a créée

ü     Liaison avec les données de telle sorte que n’importe quelle modification du contenu de l’acte soit décelable.

On admet donc que «  la signature avancée est la seule qui puisse être comparée à la signature manuscrite. »(François SCHWERER)
Mais cette signature électronique ne fait pas office de preuve authentifiant pour tous les actes :

ü      Les actes notariés, par exemple qui sont rendus officiels par la signature d’ un officier ministériel ne peuvent être utilisés sous la forme numérique, et doivent donc être conservés sous forme papier.( A part pour certains " petits " baux)

 

II)  Moyens techniques 

 

L’ordinateur fait peur. Il s’agit de la première machine accessible à tous après la calculatrice pourvue d’une intelligence artificielle. C’est pourquoi nombre de gens ont peur de réaliser et de finaliser des contrats par le biais d’Internet. Il fallait donc trouver des moyens d’authentification plus perfectionnés.
Désormais « la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou de symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. »
Il est cependant vrai qu' aucun de ces moyens ne pouvait être infalsifiable,  y compris la signature manuscrite... On se retrouve devant le même problème que celui du porte-monnaie électronique « piratable ! ! ! » mais moins en prise aux faussaires que la monnaie traditionnelle.
Les ingénieurs ont donc énormément travaillé pour trouver des solutions appropriées au plus grand nombre. Des réseaux à accès restreint au lecteur de cartes privatives, rien n’a été laissé au hasard et aux malhonnêtes.

A)     Les différentes signatures :

-          Le code : à chacun de se faire reconnaître à l’aide d’un code, suite de chiffres, signe ou lettres qui lui sont propres et qu’il est le seul à utiliser.

-         L’authentification grâce à un mot de passe : à chacun de pouvoir rentrer dans un réseau en ligne dont l’accès est verrouillé. On peut librement choisir son pseudonyme et son mot de passe que nous seuls ou des personnes habilitées doivent connaître.

-          L’apposition d’un « sceau » au bas de chaque lettre ou document. Cela peut se faire à l’aide d’une signature ou d’un quelconque objet scanné ou créé. Cette méthode est la plus proche de la signature manuscrite, puisqu’un simple « Maman» a valeur juridique de preuve. On revient donc à une signature un peu plus sécurisée qui correspond à l’apposition de l’empreinte d’un sceau sur un cachet de cire en plus de la signature.

-          L’utilisation d’une carte à puce. Le progrès est en bonne voie, désormais les ordinateurs seront pourvus d’un lecteur de cartes à puce comme celle que chacun utilise couramment pour payer. L’authentification grâce à ce moyen sera aussi pertinente que dans chaque distributeur.

B)      Les moyens d’authentification :

-          Le code doit rester propriété de celui qui l’établit, et, dans ce cas , il est facile de prouver de quelle personne, il s’agit.

-          Une carte est personnelle, et, aujourd’hui, beaucoup de gens en possèdent déjà une. Dans le futur, l’apparition des porte monnaies électroniques rendra obligatoire son utilisation. Ce moyen alliant puce et code apparaît comme étant des plus fiables.

-          Et pourquoi ne pas répertorier chez les notaires de l’informatique, les codes ou sceau de chacun pour que ceux-ci fassent figure de preuve indiscutable?

D’après tout ceci le papier ne l’emporte pas sur le numérique. Le progrès a été pour cela parfaitement suivi par la législation. Et bien que les directives européennes ne soient pas à la hauteur des espérances pour l’instant, il ne s’agit que d’un manque de temps et de connaissances. Une réflexion plus approfondie pourrait permettre de développer une législation internationale harmonieuse ouvrant de plus en plus de possibilités  à la preuve sur support numérique.

D’après :  - Réflexion sur la preuve et la signature dans le commerce électronique ; François SCHWERER
                         - Le Code civil édition 2001

 

Nicolas FAYET
nicolas.fayet@wanadoo.fr

18 juillet 2001

 

 

 Pour toute question ou remarque concernant Lexilis Europe, envoyez un email à francoise.sibaud@wanadoo.fr
 Copyright © 2001 Lexilis Europe
 Dernière modification : 13 août 2004