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SUR LA NOUVELLE DONNE EN MATIÈRE DU PRIX
DES BAUX REVISES OU RENOUVELES


   L
'arrêt " PRIVILÈGES " rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 24 janvier 1996 avait jeté l'émoi, bousculé les idées reçues et la pratique que certains estimaient intangible quant au mode d'évaluation du prix du bail révisé ou renouvelé.

Certaines Cours d'Appel ont même fait de la résistance. Les plus grands auteurs ont pris leur plume pour dénoncer cette mini révolution, certains prédisant même un nouveau revirement dans les mois à venir...

Or, la Cour suprême a, dans un arrêt du 19 avril 2000, mis un terme aux interprétations contradictoires en réitérant le principe posé dans l'arrêt " PRIVILÈGES " à savoir :

" Le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ".

L'on peut donc aujourd'hui considérer comme admis les principes suivants :

1. En l'absence de déplafonnement :

a) Si la valeur locative est inférieure au loyer plafond, celle-ci s'applique, même si elle est inférieure au prix en vigueur,

b) Si la valeur locative est supérieure au loyer plafond, c'est ce dernier qui est retenu.

2. En cas de modification des facteurs locaux de commercialité :

a) Si la modification est notable (ou en cas de révision, s'il y a augmentation de plus de 10 % de la valeur locative), au regard de l'ensemble des conditions posées par le texte, la valeur locative doit être appliquée même si elle est supérieure au plafond.

b) Si toutes les conditions prévues pour le déplafonnement ne se trouvent pas remplies, l'on revient alors à l'hypothèse précédente.

c) Lorsque toutes les conditions du déplafonnement se trouvent réunies, toute référence au loyer plafond découlant des indices est naturellement exclue, ceci étant admis tant en hausse, qu'en baisse depuis longtemps.

Par un arrêt du 13 juillet 1999, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a même considéré qu'une modification notable entraîne le déplafonnement et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette modification est favorable ou défavorable au locataire.

Il est indiscutable que la Cour régulatrice tente d'adapter les textes au contexte économique actuel et que cette " nouvelle donne " va considérablement modifier nos habitudes puisque dorénavant pour obtenir la fixation de son loyer à la valeur locative, à la baisse, le locataire n'a pas à prouver une quelconque modification des facteurs locaux de commercialité Il suffit de faire estimer cette valeur locative qui doit être retenue, même si elle est inférieure au loyer contractuel.

Jean-Michel PARAS, pour Lexilis Europe.
Maître PARAS Jean Michel
Avocat
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 Dernière modification : 13 août 2004