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SUR LA NOUVELLE DONNE EN MATIÈRE DU PRIX DES BAUX REVISES OU RENOUVELES
Certaines Cours d'Appel ont même fait de la résistance. Les plus grands auteurs ont pris leur plume pour dénoncer cette mini révolution, certains prédisant même un nouveau revirement dans les mois à venir... Or, la Cour suprême a, dans un arrêt du 19 avril 2000, mis un terme aux interprétations contradictoires en réitérant le principe posé dans l'arrêt " PRIVILÈGES " à savoir : " Le prix du bail révisé en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative ". L'on peut donc aujourd'hui considérer comme admis les principes suivants : 1. En l'absence de déplafonnement :
2. En cas de modification des facteurs locaux de commercialité :
Par un arrêt du 13 juillet 1999, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a même considéré qu'une modification notable entraîne le déplafonnement et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette modification est favorable ou défavorable au locataire.Il est indiscutable que la Cour régulatrice tente d'adapter les textes
au contexte économique actuel et que cette " nouvelle donne " va
considérablement modifier nos habitudes puisque dorénavant pour obtenir la fixation de
son loyer à la valeur locative, à la baisse, le locataire n'a pas à prouver une
quelconque modification des facteurs locaux de commercialité Il suffit de faire estimer
cette valeur locative qui doit être retenue, même si elle est inférieure au loyer
contractuel. Jean-Michel PARAS, pour Lexilis Europe. |
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