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ELOIGNEMENT DEMENAGEMENT
N'en déplaise à Madame
le Garde des Sceaux, les Lois, depuis 1975, étaient faites. Certains ministres,
désirant écrire leur nom au fronton de la République, ont en 1987 et 1993 modifié le
droit de la famille en incluant des dispositions totalement surréalistes, inapplicables,
comme l'audition des enfants. Ce qui conduisait le
législateur à reconnaître que des problèmes d'adultes gérés par des adultes devaient
être réglés par des enfants. Rappelons, pour mémoire
que la Loi de 1975 qui est la Loi fondamentale du divorce avait prévu que le Juge pouvait
entendre les enfants dans l'hypothèse où il jugeait nécessaire, en ayant recours soit
aux enquêtes sociales, mesures parfois discutables soit, de façon plus sérieuse, à des
examens médico-psychiologiques qui, par l'intermédiaire de tests projectifs, permettent
de savoir de façon relativement sérieuse, quelle est la volonté réelle des enfants. Laissons aux politiques
la responsabilité de générer des situations de crise abominables en faisant intervenir
des avocats d'enfants dont les compétences en matière de pédo-psychologie sont pour le
moins discutables. Lors d'une récente
chronique, j'avais relaté deux décisions locales dans lesquelles un juge s'était
déclaré incompétent au profit du Tribunal du lieu de résidence de la mère qui,
pourtant, avait quitté le département dans lequel elle vivait, pour des motifs d'ordre
tout à fait privés et sans en référer au père qui était bien co-titulaire de
l'autorité parentale. Il faut savoir, et ce
n'est pas le moindre des paradoxes, que les procédures avaient été engagées alors
même que la mère n'avait pas notifié son changement d'adresse dans le mois de son
départ, comme la Loi lui en fait l'obligation et que sa résidence nouvelle n'était
vieille que de quelques jours. Dans une première
décision le Juge s'est déclaré incompétent au profit de celui de NICE tout en
assortissant sa décision d'une amende civile de 10 000 FRS ! Ces deux affaires font
l'objet d'un contredit devant la Cour d'Appel qui va être amenée, dans les jours qui
viennent, à statuer. Cependant, au-delà de
l'aspect humain particulièrement dramatique, il y avait dans ces décisions une négation
quasi absolue du principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale qui,
malheureusement jusqu'à récemment, n'était qu'une formule de style assimilable à un os
que l'on donnait à ronger au père. En effet, au moment de la
rentrée scolaire de 1999, tout un chacun a été à même de constater que des
déscolarisations étaient intervenues de façon intempestive sans que les co-titulaires
de l'autorité parentale ne soit consultés. Une ordonnance vient
d'être rendue par le Juge aux affaires familiales de PERPIGNAN qui n'est pas une
première mais qui est extrêmement significative d'une nouvelle tendance qui,
semble-t-il, se fait jour. L'hypothèse de travail
était quasiment la même que pour les deux autres décisions puisque, aussi bien, il
s'agissait d'une mère qui avait décidé, pour des raisons tout à fait personnelles de
quitter la région dans laquelle elle vivait pour s'installer à 900 kilomètres du
domicile avec ses enfants. Tout ceci s'était
passé, bien entendu, comme dans la plupart des cas à la sauvette et le père qui
entretenait pourtant d'excellentes relations avec son ex-épouse, et qui voyait ses
enfants selon un rythme quasiment alterné, s'était retrouvé devant le fait accompli
sans aucun moyen de réaction si ne n'est la saisine du Juge. Il avait été, bien
entendu, prévenu au départ des jurisprudences qui rôdaient encore au-dessus du Tribunal
et des incompétences assorties d'amende civile qui avaient été rendues précédemment. Nonobstant ce père
courageux décida d'aller jusqu'au bout et engagea sa procédure. Bien lui en a pris. Au terme d'une décision
rendue le 20 Octobre 1999 au TGI de PERPIGNAN, le Juge déclare : " Le changement de vie
imposé aux enfants par Madame X ne justifie pas de la nécessité de son départ qu'elle
n'explique d'ailleurs que pour des raisons d'ordre sentimental qui pour être
compréhensibles ne sauraient toutefois être imposées de façon aussi brutale au père
et aux enfants PAR CES MOTIFS fixe la résidence habituelle des enfants a, B et C au
domicile du père. La suite du dispositif de
l'ordonnance est intéressante puisque le Juge est allé jusqu'à prévoir une double
réglementation. Ceci est parfaitement
astucieux dans la mesure où cela évitera un recours au service des affaires familiales
par la suite. Il prévoit, enfin,
l'hypothèse où la mère resterait là où elle est allée vivre. Le seul bémol à la
décision est que le père, qui l'avait demandé, n'a obtenu aucune indemnisation au
bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Gageons qu'elle le fera
sans trop de difficultés. Dans l'hypothèse où
elle refuserait de restituer les enfants à leur père, j'ai vivement conseillé à cet
homme responsable de contacter d'urgence Madame la Ministre de la Justice en la priant
très respectueusement de " reconstruire les règles de l'autorité parentale à
partir des principes de l'autorité parentale à partir des principes d'égalité entre
enfants et de co-parentalité " Comprenne qui pourra. Me MEJEAN |
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