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TRANSACTION ET RUPTURE NEGOCIEE

 

LA TRANSACTION NE PEUT AVOIR POUR FINALITE DE DETERMINER L’AUTEUR DE LA RUPTURE :

" Attendu que pour décider que le " protocole   d’accord " constituait une transaction valable et rejeter les demandes du salarié, l’arrêt énonce que le litige est né de l’appréciation divergente des parties sur l’imputabilité de la rupture ; que le protocole est intervenu alors que la rupture avait d’ores et déjà été décidée par le salarié dans sa lettre du 2 janvier 1999 ; que le " protocole d’accord " expose avec précision les données du litige, M. R. considérant que la rupture était du fait de l’employeur et ce dernier estimant, au contraire, qu’il s’agissait d’une démission ; que, compte tenu du litige sur la qualification de la rupture – démission ou licenciement -, pour lequel aucune des parties n’a voulu envisager l’aléa d’un procès, il apparaît que la Société K. a satisfait à ses obligations en acceptant de considérer la rupture comme un licenciement, en allouant à son salarié une indemnité forfaitaire – que le salarié n’aurait pas été fondé à solliciter en cas de démission – et en renonçant à demander paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour brusque rupture ; que, de même, M. R a écarté la possibilité d’obtenir paiement de l’intégralité des indemnités de rupture ; qu’il s’ensuit que la solution transactionnelle intervenue est le résultat de concessions réciproques des parties ; qu’en statuant comme elle l’a fit, alors que le " protocole d’accord " du 11 janvier 1991 a pour objet essentiel de déterminer l’auteur de la rupture du contrat de travail, la Cour d’Appel a violé les textes sus-visés" (Cass. Soc. 16/07/97, n° 94-42.283).

 

L’ACTE CONCLU DEUX MOIS APRES LE LICENCIEMENT EST UNE TRANSACTION ET NON UN ACCORD DE RUPTURE AMIABLE :

" Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G., engagé en 1963 par la Société U. en qualité d’aide-comptable et devenu cadre, a été licencié le 29/09/87 avec un préavis expirant le 29/12/87 ; qu’à cette dernière date, il a signé deux reçus pour solde de tout compte dont l’un portait sur un solde de salaire et l’autre, sur une indemnité de licenciement de 234.319 F ; que, le 31 décembre suivant, il signait un acte établi par la société, aux termes duquel il acceptait une " rupture amiable " de son contrat de travail sous réserve que lui soit versée, à titre transactionnel, la somme de 234.319 F déjà visée dans le reçu pour solde de tout compte ; qu’après avoir reçu cette somme, le salarié a dénoncé les reçus pour solde de tout compte et saisi le Conseil de Prud’hommes pour voir déclarer que l’acte signé le 31/12/87 n’était pas valable et obtenir un complément d’indemnité de licenciement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’Appel s’est bornée à énoncer qu’ainsi que l’avait retenu le Conseil de Prud’hommes, l’acte signé le 31/12/87 était " l’aboutissement d’une rupture négociée du contrat de travail permettant à M. G de quitter la Société U. avant l’âge normal de la retraite " ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que cet acte avait été conclu deux mois après le licenciement, ce dont il résultait qu’il ne pouvait être considéré comme une rupture amiable, mais comme une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de ce licenciement, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé les concessions réciproques conditionnant la validité d’une transaction, n’a pas donné de base légale à sa décision ; " (Cass. Soc. 21/06/95 n° 91-45.806 P).


L’ACTE CONCLU A LA SUITE D’UN LITIGE SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DOIT ËTRE QUALIFIE DE TRANSACTION
 :

" Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que le salarié, auquel une faute grave était reprochée, avait été convoqué à un entretien préalable pour le 18/07/91, la Cour d’Appel a fait, par là-même, ressortir qu’il existait entre les parties, lors de la conclusion de la convention, un litige sur la rupture du contrat de travail qui excluait toute rupture d’un commun accord ; que, hors toute contradiction, elle a, dès lors, décidé à bon droit que la convention du 18/07/91 constituait une transaction ;

Et attendu, d’autre part, qu’une transaction ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ; que l’arrêt relève que l’employeur s’était abstenu de procéder au licenciement du salarié ; qu’il en résulte que la transaction était nulle ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée " (Cass. Soc. 06/05/98 n° 96-40.610 P).


 


Pour LEXILIS EUROPE
 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

 

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 Dernière modification : 13 août 2004