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RUPTURE DES RELATIONS ENTRE L’AVOCAT ET SON CLIENT

(Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 4 octobre 2000, Juris-Data n°006 104)

 

Un avocat se voit confier par un armateur pêcheur la défense de ses intérêts dans une instance en cours devant le Tribunal de Commerce opposant celui-ci à un constructeur de bateaux et à son assureur.

Les relations entre cet armateur et son avocat devaient finalement être rompues avant l’audience.

L’avocat informait alors son ancien client de la date des plaidoiries et, sans réponse de celui-ci, s’y présentait pour en demander le report jusqu’à désignation d’un nouveau conseil.

Cette demande était refusée par le Tribunal de Commerce, qui déboutait à l’armateur de son action directe contre l’assureur, aucun appel ne devait être relevé.

On sait qu’il résulte de l’article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le Juge et la partie adverse.

Par ailleurs, l’article 156 du décret du 27 novembre 1991, fait obligation à l’avocat qui décide de ne pas poursuivre sa mission de prévenir le client en temps utile pour qu’il puisse pourvoir à la défense de ses intérêts.

Pourtant, dans cette affaire, la Cour d’Appel saisie d’une action en responsabilité contre l’avocat a retenu celle-ci au motif que le conseil n’avait pas fourni à son client " une analyse du contenu du jugement, ainsi qu’un avis motivé sur l’opportunité d’un éventuel appel ".

La Cour Suprême a cassé cet arrêt et a fait une juste application des textes précités en estimant que l’avocat avait parfaitement préserver les intérêts de son ancien client lors de l’audience au Tribunal.

A ce titre, il ne pouvait plus être tenu d’une obligation de conseil quant au jugement rendu.

On ne peut que se féliciter d’une telle décision selon laquelle l’avocat qui pourvoit à la défense des intérêts de son client en procédant aux diligences nécessaires suite à la rupture des relations entretenues entre eux, ne saurait être tenu des négligences et légèretés de ce dernier.

 


Pour LEXILIS EUROPE
 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

 

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 Dernière modification : 13 août 2004