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Les compteurs de véhicule de Gendarmerie
mode de preuve valable ?

 

    L’admissibilité des modes de preuve de l’excès de vitesse est en pleine évolution, la jurisprudence allant dans le sens d’une sévérité croissante.

Alors que les contrôles et les mesures sont effectuées le plus souvent par des cinémomètres (radars), permettant aux contrôles routiers de bénéficier d’une technique quasiment irréprochable, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 29 septembre 1999 confirme la validité d’un contrôle de vitesse excessive effectué au seul regard d’indications relevé sur le compteur de la voiture de gendarmerie ayant pris en chasse le contrevenant…

Forte de cette constatation, la Cour de Cassation n’entend pas cependant remplacer la preuve usuelle rapportée par les engins de mesures habituels.

La Jurisprudence Suprême confirme ainsi que les indications fournies par le compteur d’un véhicule des forces de l’ordre, valent comme mode de preuve d’une contravention d’excès de vitesse.

En venant, sur le fondement de l'article 593 du code de Procédure Pénale, censurer l’arrêt de relaxe précédemment rendu, la Cour Suprême reproche aux juges du fond de ne pas s’être expliqués sur les circonstances permettant de remettre en cause " les constatations des gendarmes ". 

Dès lors, l’efficacité des mesures prises par un cinémomètre constituent un mode régulier de preuves, peu enclin à céder la place à la valeur relative de celle obtenue par la seule lisibilité d’un compteur d’un véhicule, répondant en effet à des conditions strictes de contrôle et d’utilisation, les indications relevées sur les cinémomètres sont reproduites sur un procès verbal d’infraction sur lequel sont apposées les signatures des différents intervenants.

De telles constations suffisent à fonder la conviction des juges qui utilisent la méthode de mesure par le biais du compteur de véhicules de datation des agents verbalisateurs dans des conditions extrêmes, toujours contestables au regard du principe même de la matérialité des faits.


Pour LEXILIS EUROPE
 

Maître Guillaume SAHUC

Avocat à la Cour

Lauréat de la Faculté
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

courriel : sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87.

Cour de Cassation, Chambre criminelle 29/09/99, pourvoi n°9980136AR ministère public du Tribunal de Police de Marvejols.

 

Vitesse excessive justifiée

L'excès de vitesse du chauffeur de taxi

Doit être relaxé du chef d'excès de vitesse le chauffeur de taxi qui a commis l'infraction pour conduire à l'hôpital une cliente nécessitant des soins urgents, la photo prise par le cinémomètre montrant bien une personne affalée sur la banquette arrière. Le prévenu entre en effet dans les conditions de l'état de nécessité.

source: Juris-classeur, doc no 119275 date 20/04/2000

 

 

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 Dernière modification : 13 août 2004