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La synergie des professionnels du Droit au service de l’entreprise et des particuliers

 

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LOI « DUTREIL » : Aperçu rapide de nouvelles dispositions  Juridiques.

 

 

Le législateur a entendu simplifier la création des entreprises individuelles et des sociétés, protéger les innovateurs, et encourager financièrement les créations et transmission d'entreprises.

 

C'est ainsi qu'au titre des dispositions les plus significatives de la volonté de son auteur, la loi DUTREIL a prévu que les déclarations relatives à la création, à la modification ou la cessation de l'activité de l'entreprise, pourraient être effectuées par voie électronique.

 

Tout aussi importante est la modification du capital social de la société à responsabilité limitée, lequel peut être fixé à sa plus simple expression, raison pour laquelle ces dispositions sont maintenant connues dans l'esprit du public comme étant celles intéressant la "SARL à 1 €".

 

La loi visant de très nombreuses dispositions, retenons uniquement :

 

ü      Celles relatives au crédit.

ü      Celles relatives à la protection du créateur d'entreprise.

 

 

 

A/ Incitations financières à la création et à la transmission d'entreprises

 

Les prêts accordés à une personne morale échappent désormais à toute réglementation sur l'usure, le taux d'intérêt pouvant être librement fixé par les parties.

 

Néanmoins, les crédits accordés sous forme de découverts en compte demeurent encadrés, le taux effectif global ne pouvant excéder de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de pareille nature.

 

Par ailleurs, tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel consenti par un établissement de crédit ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis.

 

La nouvelle loi complète les dispositions du code monétaire et financier pris en son article 312-12 alinéa 1 et précise que sous peine de nullité de la rupture du crédit, le préavis ne pourra être inférieur à une durée qui sera fixée par décret.

 

Toujours animées par le même esprit de renforcement de la protection des personnes physiques, les nouvelles dispositions légales imposent des conditions de mention manuscrite et d'engagement proportionné de toute personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel.

 

En effet, à peine de nullité de son engagement, la caution devra très précisément indiquer être parfaitement informée des circonstances dans lesquelles elle pourra être recherchée, et, si elle renonce au bénéfice de solidarité et au bénéfice de discussion, toutes clauses ne précisant pas la limite à un montant global expressément et contractuellement déterminé incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, seront réputées non écrites.

 

 

 

B/ Protection du créateur d'entreprise

 

Une innovation essentielle de la loi DUTREIL est celle visant la préservation du patrimoine personnel.

 

En application des dispositions des articles 2092 et 2093 du code civil, les créanciers peuvent saisir les biens de leurs débiteurs.

 

C'est ainsi que par dérogation à ces articles, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixé sa résidence principale.

 

Cette nouvelle disposition prévue à l'article L 526-1 doit être exercée sous forme de déclaration, reçue par notaire, à peine de nullité, lequel aura soin de décrire de manière détaillée l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun  ou indivis.

 

Toutes mesures de publicité sont prévues par les textes, soit auprès du registre de publicité légale à caractère professionnel, soit, à défaut d'obligation d’immatriculation dans un pareil registre, au travers d'un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle.

 

Précisons enfin, au titre de ces très importantes dispositions sur l’insaisissabilité, qu'en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure tout aussi insaisissable à l'égard des créanciers, sous la condition du réemploi des sommes dans le délai d'un an .

 

C'est ainsi que les droits sur cette dernière nouvellement acquise resteront tout aussi insaisissables à hauteur des sommes réemployées.

 

Maître Françoise SIBAUD

Avocat au Barreau de Paris
1, avenue Foch

BP 270

75770 Paris Cedex 16

francoise.sibaud@wanadoo.fr

(  : 01.53.64.24.24.. :  : 01.40.67.90.40.

Portable : 06.88.15.89.45.

 

 

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 Dernière modification : 10 décembre 2004