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DU SECRET PROFESSIONNEL
Les dispositions de l’article 226-13 du nouveau code pénal édictent que
La révélation d'une information a caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. »
Les nombreuses dérives médiatiques objectives ces derniers temps, justifient parfaitement l'intérêt que doit porter le lecteur a 1'application jurisprudentielle faite de toute atteinte au secret professionnel.
C'est ainsi que l'avocat qui révèle a un tiers le contenu d'un acte couvert par le secret de l'instruction, en méconnaissance des dispositions de l’article 160 du décret du 27 novembre 1991, se rend coupable du délit de violation du secret professionnel.
C'est précisément l'espèce dont a eu a connaître la Cour Suprême, Chambre Criminelle, le 18 septembre 2001 (Bulletin Criminel n° 179; D 2001, IR 3171 ; Droit Pénal 2002 Comm. 16, observations Veron).
La violation du secret de l'instruction ou de l'instruction implique, en combinaison des articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal, que l'auteur de cette violation concourt a la procédure.
La loi n'ayant pas expressément design les personnel concourant a la procédure, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale pose par l’article 111-4 du même code impose de ne considérer comme tels que ceux qui prennent une part active a la procédure.
Doivent ainsi titre considérés comme concourant et prenant une part active, ceux qui conduisent 1'enquete ou l'instruction ou ceux qui ont été officiellement designs pour apporter leur aide ou leur assistance.
Le Tribunal Correctionnel de PARIS, le 19 mars 1974 (Gazette du Palais 1974 1-376) a déjà estimé que le secret professionnel couvrant les confidences faites par le client a son avocat, ainsi que les correspondances échangées entre eux dans la mesure où elles sont liées a une défense, ne peuvent titre saisies par un Magistrat instructeur, des lors que ces documents ont trait aux moyens de défense développés dans le dossier.
Cependant, la liberté essentielle des droits de la défense ne peut titre mise en échec par les règles du secret professionnel (Douai 25 octobre 1951, Gazette du Palaisl951, 2 425).
Il ne saurait titre refuse a quiconque le droit de se défendre.
La révélation ainsi justifiée, la violation est punissable dès lors que sont réunis différents éléments constitutifs. Au nombre de ceux-ci et de leur matérialité, la publicity intégrale de l'information est de nature a priver celle-ci de son caractère secret, même si le fait est partiellement connu ou divulgue.
Des lors, la révélation est punissable lorsqu'elle est effectuée par un professionnel dépositaire du secret (Paris 1e` juillet 1999 - Dalloz 1999 R 230).
L'application est d'importance des lors que le journaliste qui fournit a l'auteur d'une violation du secret professionnel les moyens de révéler au public les secrets dont il est dépositaire, se rend complice par fourniture de moyens - procès PETAIN - (Cassation Criminelle 25 janvier 1968, Bulletin Criminel n° 25 Dalloz 1968 ; Gazette du Palais 1968 1 164 ; Revue de Science Criminelle 1968 344 Observations Levasseur).
Dans la même matière médiatique, il a déjà été jugé que la correspondance échangée entre un avocat et un médiateur a l'occasion d'une affaire judiciaire, est couverte dans son ensemble par le secret professionnel.
Des lors, en la publiant, un journaliste se rend coupable de violation du secret qui s'y attache. EN CONCLUSION,
Le secret professionnel et le secret de l'instruction n'ayant plus, compte tenu des dérives objectives, de véritable sens, le Conseil National des Barreaux, le Barreau de PARIS, la Conférence des Bâtonniers, ont présence un avant-projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité.
C'est ainsi que la profession a souhaite le retrait de la disposition qui sanctionne la révélation a un tiers par une personne participant a la procédure.
Il a en effet été considéré par ces instances que l'avant-projet portait en lui-même le risque d'atteinte aux fonctions mêmes exercés par les magistrats, les enquêteurs et les avocats.
pour Lexilis-Europe, Guillaume SAHUC Lauréat de la Faculté Président Fondateur de LEXILIS EUROPE Association d'Avocats et d'Experts Comptables-
Droit des affaires, Droit Commercial et Droit
Economique
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