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DROIT DE REPONSE
L’article 13 de la loi sur la presse et la communication, du 29 juillet 1881, définit les conditions dans lesquelles tout intéressé dispose d’un droit de réponse.
C’est ainsi qu’est édicté :
« Toute personne nommée ou désignée dans un journal ou dans un écrit dispose d’un droit de réponse qui pourra atteindre 50 lignes,, alors même que l’article serait d’une longueur moindre… »
La jurisprudence a considéré que le droit de réponse trouvait son fondement non pas dans la nécessité d’une riposte à une attaque, mais simplement dans la possibilité pour une personne nommée ou désignée de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances et dans les conditions mêmes qui ont provoqué sa désignation.
Le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu’une personne est mise en cause dans un article.
Son exercice ne saurait être subordonné à la constatation de l’intention de nuire chez l’auteur de l’article.
Par ailleurs, ce droit est strictement personnel et ne peut en aucune façon être exercé que par celui qui est expressément ou implicitement mis en cause dans la publication litigieuse.
Ainsi, aucune disposition expresse n’autorise un mandataire, avocat, à exercer, sans procuration spéciale, le droit personnel et exceptionnel accordé par la loi aux personnes mises en cause.
La Cour de Cassation a par ailleurs considéré le 4 mai 1953 (Chambre Criminelle), qu’il n’importait pas que l’auteur de la réponse n’ait pas été expressément nommé par l’article s’il était aisément identifiable.
L’exercice de ce droit exige une publication de la réponse identique à celle de l’article du mis en cause, l’insertion devant comprendre, en plus du texte à insérer, l’adresse, les salutations et la signature du requérant (Cass. Crim. 20 janvier 1987).
Ainsi, le juriste a donc attiré l’attention de toute personne voulant exercer un droit de réponse dans les conditions définies par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, du fait que s’il entend l’exercer par l’intermédiaire d’un mandataire, il devra tout spécialement donner procuration expresse à l’effet d’obtenir satisfaction.
Par ailleurs et enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le rédacteur de l’article dispose également d’un droit de réponse, de sorte qu’il serait judicieux d’envisager, afin d’éviter toute polémique, de ne rapporter que des faits strictement incontestables, ne permettant nullement, précisément, la rédaction d’une autre réponse…
Pour Lexilis-Europe, Guillaume SAHUC Lauréat de la Faculté Président Fondateur de LEXILIS EUROPE Association d'Avocats et d'Experts Comptables-
Droit des affaires, Droit Commercial et Droit Economique
EMail: sahuc.guillaume@wanadoo.fr Tel : 06.80.31.09.87. Site internet : Lexilis.free.fr Sources :
· JURISCLASSEUR PENAL · Code Pénal DALLOZ
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