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HEURES SUPPLEMENTAIRES

LE DERNIER ETAT DU DROIT POSITIF

  

 

La Cour Suprême, le 25 février 2004, a précisé les obligations mises à la charge des parties dans l’administration de la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires.

 

L’article L 212-1-1 du code du travail déroge aux règles normales de  probation dès lors qu’en cas de litige tenant à la détermination d’heures de travail effectuées, il appartient à l’employeur de fournir au juge tout élément de nature à le renseigner.

 

Il était ainsi permis au salarié de ne pas être le seul à supporter la charge d’une preuve difficile à établir.

 

La jurisprudence, bien établie depuis une dizaine d’années, ne pouvait se contenter de relever l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, pour rejeter sa demande, mais devait examiner les éléments fournis par le salarié pour justifier des horaires effectivement réalisés.

 

Les auteurs considéraient que la charge de la preuve était ainsi inversée au détriment de l’employeur.

 

C’est ainsi que sans procéder par voie de revirement, la Cour Suprême a néanmoins précisé sa position, se montant plus exigeante à l’égard du salarié lorsque celui-ci réclame le paiement d’heures supplémentaires alléguées.

 

Il appartient maintenant à l’employé de fournir au Juge des éléments de nature à étayer ses prétentions.

 

Dès lors, si les dispositions de l’article L 212-1-1 du code du travail sont toujours d’actualité, la preuve des heures de travail effectuées n’incombant à aucune des parties, leur rôle dans le déroulement du procès est mis maintenant clairement en évidence.

 

Saisi d’une demande prud’homale :

 

bullet le Conseil devra donc vérifier si le salarié produit des éléments sérieux de nature à éclairer sa conviction

 

bullet l’employeur quant à lui devra justifier des horaires effectivement réalisés, par la production du décompte qu’il est tenu d’effectuer dans le cadre de la réglementation de la durée du travail

 

 

 

Le Juge appréciera alors :

 

bullet tout d’abord si les éléments produits par le salarié sont suffisamment sérieux pour l’examen de la demande,

 

bullet pour ensuite les comparer avec ceux fournis par l’employeur,

 

 

bullet et enfin former sa conviction, non sans avoir au préalable organisé, s’il l’estime utile, toute mesure d’instruction.

 

En cas de carence totale des parties dans l’administration de la preuve, et plus particulièrement du salarié qui ne verserait aucun élément sérieux à l’appui de sa demande, celui-ci devra en être logiquement déboutée, selon le principe défini par le code civil pris en son article 1315.

 

 

Maître Françoise SIBAUD

Avocat au Barreau de Paris
1, avenue Foch

BP 270

75770 Paris Cedex 16

francoise.sibaud@wanadoo.fr

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Source E.F.L.

 

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 Dernière modification : 10 décembre 2004