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DE LA VALIDITE COMME MODE DE PREUVE D'UNE TRANSCRIPTION DE CASSETTE ENREGISTREE

 

 

Les dispositions légales interdisent, au moyen d'un procédé quelconque, de capter, d'enregistrer ou de transmettre sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées a titre prive ou confidentiel.

 

Telles sont les termes de l'article 226-1 du code pénal.

 

La jurisprudence a estime qu'il y avait lieu de considérer un enregistrement effectue de manière déloyale, dans de pareilles circonstances, comme de nature à compromettre les droits de la défense.

 

Cour d'Appel de PARIS 15 septembre 1998

 

 

En effet, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité des salaries pendant le temps de travail, tout enregistrement, quel qu'en soit le motif, d'image ou de parole à l'insu du salarie, constitue un mode de preuve illicite.

 

Cassation Sociale 20 novembre 1991

 

 

Il a ainsi été réprimé le fait d'enregistrer au moyen d'un appareil quelconque des propos prononces dans un lieu prive par une personne sans le consentement de celle-ci, quels que soient les résultats techniques de 1'enregistrement, les propos enregistres seraient-ils inaudibles.

 

Cassation Criminelle 19 mai 1981

 

 

Par ailleurs, est puni des mêmes peines que celles visées dans l' article 226-1 le fait de laisser, de conserver, de porter ou de laisser a la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu dans de pareilles circonstances.

 

La Cour Suprême, Chambre Criminelle, a sanctionne pareille pratique au travers d'un arrêt qui fait jurisprudence en date du 24 janvier 1995.

 

N° K 94-81207 D BARRERE

Il a cependant été considéré que si 1'ecoute de conversations téléphoniques peut constituer un mode de preuve valable, lorsque les salaries en ont été dûment avertis, l'emploi de procédés clandestins est totalement illicite.

 

Cassation Sociale 14 mars 2000

S'agissant plus spécifiquement des dispositions du code du travail, l' article L 121-8 rappelle qu'aucune information concernant personnellement un salarie ne peut titre collectée par un dispositif qui n'a pas été préalablement a sa connaissance.

 

Quant a la nature de l'enregistrement, il a été considéré que celle-ci était indifférente, puisque 1'article 226-2 du code pénal ne fait aucune distinction relativement a 1'enregistrement ports a la connaissance du public.

 

Il n'y a donc pas lieu de distinguer dans une conversation les paroles qui concernant la vie privée des autres.

 

Il n'est pas exigé par ailleurs, s'agissant de l'élément intentionnel nécessaire a toute poursuite, que l'int6resse ait voulu porter atteinte a l'intimité de la vie privée de la victime de l'infraction, a supposer même que les propos enregistres en concernent nullement la vie privée.

 

La Cour de Cassation a déjà considéré en effet, et en application de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, que ce mode de preuve revêtait un caractère déloyal, pouvant titre sanctionne en tant que tel par toute juridiction civile.

 

La dernière application jurisprudentielle est celle effectuée par la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 4 septembre 2002, rappelant le devoir de transparence mis a la charge de l'employeur.

 

Cour d'Appel de MONTPELLIER Jurisdata n° 2002-194087

 

 

En conclusion, tout enregistrement obtenu a l'insu du salarie dans des conditions déloyales, dans un manque total de transparence, doit titre purement et simplement écarte au niveau social, et peut titre réprime au niveau pénal.

 

pour Lexilis-Europe,

Guillaume SAHUC

Lauréat de la Faculté

Président Fondateur de LEXILIS EUROPE

Association d'Avocats et d'Experts Comptables-

Droit des affaires, Droit Commercial et Droit Economique
Spécialiste en Droit économique et commercial

 

EMail: sahuc.guillaume@wanadoo.fr

Tel  : 06.80.31.09.87. 

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 Dernière modification : 10 décembre 2004